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96LY02285

CETATEXT000007465234 J2XLX2000X03X0000002285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465234.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 mars 2000, 96LY02285, inédit au recueil Lebon 2000-03-22 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02285 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1996 la requête présentée par M. André VIART demeurant ... ; M. VIART demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87-11214 en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ; Vu l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite, et la répression des infractions à la législation économique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2000 ; - le rapport de M. FONTBONNE conseiller ; - les observations de Me X... ; - et les conclusions de M. MILLET commissaire du gouvernement ; Considérant que M. VIART qui exploitait une entreprise individuelle de vente en gros et au détail de laine ainsi que de réparation et fabrication de matelas a été imposé jusqu'en 1980 suivant le régime du forfait et à partir de 1981 selon le régime simplifié d'imposition ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a déclaré caducs les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice établis pour l'année 1979 ; que de nouveaux forfaits ont été fixés par la commission départementale des impôts ; que l'administration a estimé que M. VIART devait en conséquence relever du régime simplifié d'imposition dès l'année 1980 et, à défaut d'avoir souscrit les déclarations prévues par ce régime, a procédé d'office à la taxation de son chiffre d'affaires et à l'évaluation de son bénéfice imposable ; que pour les années 1981 et 1982, l'administration a estimé que la comptabilité présentée était dépourvue de valeur probante et a rectifié d'office le chiffre d'affaires et le bénéfice ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale portée contre elle ..." ; Considérant que l'article 6.1 précité de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable aux contestations ressortant exclusivement au domaine du droit public et notamment aux procédures fiscales en tant que telles, puisque celles-ci n'ont pas trait à des contestations sur des droits ou obligations de caractère civil ; que par suite le moyen tiré par M. VIART de ce que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance desdites dispositions de la convention est inopérant ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le moyen tiré d'un prétendu détournement de procédure et d'une double vérification de comptabilité : Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que la perquisition effectuée le 14 juin 1983 dans les locaux commerciaux et au domicile de M. VIART par les services de police judiciaire agissant sur le fondement des ordonnances susvisées du 30 juin 1945, était justifiée par des soupçons d'infractions à la législation économique ; que les constatations alors effectuées ont donné lieu à des poursuites pénales qui ont abouti à la condamnation définitive de M. VIART pour ventes sans factures par la cour d'appel de Lyon le 21 septembre 1988 ; que par suite, et alors même que les informations faisant état de pratiques de ventes sans factures ont été données à des agents de l'administration fiscale qui, comme d'ailleurs la loi leur en faisait obligation, les ont transmises aux services de police, M. VIART n'est pas fondé à soutenir que lesdites opérations de perquisition auraient été diligentées en détournant la procédure prévue par les ordonnances de 1945 à des fins exclusivement fiscales ; Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que les opérations de perquisition ont uniquement donné lieu à la saisie de divers documents retraçant des ventes sans factures sans que les services de police procédent à leur analyse notamment en les confrontant à des déclarations fiscales ; qu'ainsi les opérations diligentées le 14 juin 1983 ne peuvent être regardées comme ayant constitué en fait une vérification de comptabilité engagée sans que le contribuable bénéficie des garanties prévues en la matière en particulier par l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que par suite si l'administration a ensuite par avis daté du 5 octobre 1983 engagé une vérification de comptabilité et, a parallèlement, dans l'exercice de son droit de communication, consulté les documents saisis avant d'établir les redressements, sur des bases s'écartant d'ailleurs sensiblement des seuls éléments ressortant des constatations des services de police, M. VIART n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une double vérification en violation des dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire : Considérant en premier lieu que M. VIART n'apporte aucun élément tendant à démontrer que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues lors de ses interventions sur place qui se sont échelonnées entre le 3 novembre 1983 et le 30 mars 1984 ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il aurait lors des opérations sur place été privé de la possibilité d'une discussion contradictoire ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation au vérificateur de convier le contribuable à un entretien après l'achèvement des interventions au siège de l'entreprise et avant l'envoi de la notification de redressements, M. VIART ne peut utilement faire valoir que l'entretien qui a eu lieu le 18 décembre 1984 au centre des impôts de Montbrison se serait déroulé dans des conditions qui n'auraient pas permis une réelle discussion ; En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. VIART se borne à déclarer reprendre ces moyens en cause d'appel et à se référer à ses écriture de première instance dont il a joint une copie à sa requête ; qu'il ne met pas ainsi la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses établies pour les années 1981 et 1982 : Considérant que l'administration soutient sans être contredite que le chiffre d'affaires de l'entreprise de M. VIART a été déterminé indépendamment des éléments d'information recueillis auprès des services de police, et en retenant des montants nettement inférieurs à ceux ressortant des constatations effectuées par lesdits services ; que par suite M. VIART qui se borne à critiquer les résultats des constatations des services de police et à soutenir sans apporter aucun élément à l'appui de cette allégation, que les consommations électriques afférentes au séchage de la laine retenues pour évaluer les quantités traitées, seraient erronées n'apporte pas la preuve que le chiffre d'affaires et le bénéfice déterminés d'office pour les années 1981 et 1982, seraient exagérés ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. VIART n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administration de Lyon a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête de M. VIART est rejetée. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL CGI Livre des procédures fiscales L47, L51 Ordonnance 45-1483 1945-06-30

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