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97LY02290

CETATEXT000007465236 J2XLX2000X03X0000002290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465236.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 mars 2000, 97LY02290, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02290 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1997, présentée par M. et Mme Paul X..., demeurant à 63260 Tressat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 951258 du 7 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté partiellement la réclamation n° 15 que leur fils avait formulée en leur nom, relative aux opérations de remembrement de la commune de Chaptuzat ; 2°) de faire droit à leur demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre en date du 3 février 2000 par laquelle le président de la 2ème* chambre a informé les parties, en application des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ; Vu le nouveau mémoire, enregistré comme ci-dessus le 16 février 2000, présenté par Mme GRIMAUD et par M. GRIMAUD qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si les consorts X... soutiennent que le tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, ce moyen tenant à la régularité du jugement n'a été invoqué qu'après l'expiration du délai d'appel ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence des commissions communale et départementale d'aménagement foncier pour décider de la suppression d'un chemin rural communal : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression du chemin rural de Belledat a été décidée par une délibération du conseil municipal de Chaptuzat du 17 juin 1994, dans le respect des dispositions de l'article L.121-17 du code rural ; que, par suite, le moyen susvisé manque en fait ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant que, dans leur requête, les consorts X... n'ont soulevé qu'un moyen de légalité interne et se sont bornés à faire référence aux mémoires de première instance, sans en joindre une copie ni en produire une avant l'expiration du délai d'appel ; que, si, dans leur mémoire en réplique enregistré postérieurement à l'expiration du délai d'appel, ils ont invoqué des moyens de légalité externe, ces moyens, à l'exception de celui examiné ci-dessus, fondés sur une cause juridique distincte, ne sont pas recevables ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qu'il y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire." ; que le respect de ces dispositions doit s'apprécier non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont reçu, en échange d'apports répartis en dix parcelles ou groupes de parcelles, des attributions regroupées en quatre parcelles et rapprochées en moyenne de leur centre d'exploitation ; que, si les requérants se plaignent des difficultés d'accès à la parcelle YC 35, consécutives à la suppression du chemin rural de Belledat, il résulte des plans joints au dossier et du procès-verbal de la visite des lieux effectuée par le tribunal que ladite parcelle est desservie par un chemin rural et que ce dernier, dont la plus petite largeur est de 4,60 mètres au droit d'un vieux noyer, permet, sous réserve de l'entretien de ce noyer et compte tenu de l'aménagement de la parcelle voisine YC 34 appartenant à la commune de Chapturat, le passage des engins agricoles ; qu'ainsi, si l'accès à cette parcelle est moins aisé qu'il ne l'était aux anciennes parcelles, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à établir la violation des dispositions de l'article L.123-1 du code rural ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Lucette GRIMAUD et M. Pierre GRIMAUD, héritier de M. Paul GRIMAUD, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par M. et Mme Paul X... ;Article 1er : La requête présentée par Mme Lucette GRIMAUD et par M. Pierre GRIMAUD est rejetée. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION 54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES 54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE Code rural L121-17, L123-1

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