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95LY02346

CETATEXT000007465238 J2XLX2000X03X0000002346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465238.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 mars 2000, 95LY02346, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02346 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1995, présentée pour le syndicat intercommunal des eaux du FAY représenté par son président en exercice par Me Z... avocat au barreau de Valence ; Le syndicat intercommunal des eaux du FAY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9404033-9404308 en date du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrété du préfet de l'Ardèche en date du 11 août 1994 déclarant d'utilité publique les travaux de dérivation partielle de la source de la Blachette ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense des rivières des communes de SAINT PONS, SAINT JEAN LE CENTENIER et BERZEME, M. Lucien X..., M. Fernand Y... , la commune de SAINT PONS, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de l'Ardèche, la Fédération Rhone Alpes de protection de la nature, section Ardèche, l'association communale de chasse agréée de SAINT JEAN LE CENTENIER, l'association communale de chasse agréée de SAINT PONS, l'association des amis de SAINT PONS et de son environnement devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me A... substituat la SCP ADAMAS, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVIERES DES COMMUNES DE SAINT- PONS SAINT-JEAN ET BERZEME, M. X... Lucien, M. Y... Fernand, la COMMUNE DE SAINT-PONS, la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE SAINT-JEAN LE CENTENIER, l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE SAINT-PONS et l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PONS ET DE SON ENVIRONNEMENT ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le mémoire présenté par le syndicat intercommunal des eaux du FAY devant le tribunal administratif de Lyon qui contenait des observations en défense n'avait pas à être regardé comme un mémoire en intervention ; qu'il résulte de l'examen de sa minute que le jugement comporte le visa de ce mémoire ; Considérant qu'aux termes de l'article 113 du code rural : " la dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux " ; qu'en application de ces dispositions, le préfet de l'Ardèche a déclaré d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux de la source de la Blachette à hauteur de 50 % de son débit au maximum par le syndicat intercommunal des eaux du FAY ; Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à d'autres intérêts généraux, notamment à la nécessité d'assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs par rapport à l'utilité qu'elle présente ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les besoins actuels d'approvisionnement en eau potable du syndicat intercommunal des eaux du FAY sont assurés par les ressources dont il dispose, éventuellement complétées par l'achat d'eau en gros au syndicat Olivier de Serres en vertu d'une convention signée en 1973 ; que le projet de dérivation qui contribuera à l'assèchement partiel, au moins en période d'étiage, du ruisseau du Vernet qui est alimenté en partie par la source de la Blachette aura des conséquences graves sur la faune des zones alimentées par le ruisseau, sur les activités agricoles et sur le tourisme de randonnée ; que, dès lors, même si ce captage est économiquement plus intéressant que l'achat d'eau, il ne peut être justifié par les perspectives de développement de l'urbanisation dans les communes qui composent le syndicat appelant et par la nécessité de remédier, le cas échéant, à la pollution accidentelle de l'unique ressource en eau de la commune de VIVIERS ; que, par suite, le syndicat intercommunal des eaux du FAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrété déclarant d'utilité publique le captage de la source de la Blachette ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le syndicat intercommunal des eaux du FAY à payer à l'association de défense des rivières des communes de SAINT PONS, SAINT JEAN LE CENTENIER et BERZEME, à M. Lucien X..., à M. Fernand Y... , à la commune de SAINT PONS, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de l'Ardèche, à la Fédération Rhone Alpes de protection de la nature, section Ardèche, à l'association communale de chasse agréée de SAINT JEAN LE CENTENIER, à l'association communale de chasse agréée de SAINT PONS et à l'association des amis de SAINT PONS et de son environnement la somme globale de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête du syndicat intercommunal des eaux du FAY est rejetée.Article 2 : le syndicat intercommunal des eaux du FAY est condamné à verser à l'association de défense des rivières des communes de SAINT PONS, SAINT JEAN LE CENTENIER et BERZEME, à M. Lucien X..., à M. Fernand Y... , à la commune de SAINT PONS, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de l'Ardèche, à la Fédération Rhone Alpes de protection de la nature, section Ardèche, à l'association communale de chasse agréée de SAINT JEAN LE CENTENIER, à l'association communale de chasse agréée de SAINT PONS et à l'association des amis de SAINT PONS et de son environnement la somme de 5 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 27-03-01 EAUX - TRAVAUX - CAPTAGE DES EAUX DE SOURCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 113

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