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96LY02352

CETATEXT000007465240 J2XLX2000X03X0000002352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465240.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 mars 2000, 96LY02352, inédit au recueil Lebon 2000-03-22 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02352 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1996, présentée pour M. René Y..., demeurant à Roissiat-Courmangoux, 01370, Saint Etienne du Bois, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8811686 en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les bénéfices industriels et commerciaux : En ce qui concerne l'année 1981 : Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter alors en vigueur du code général des impôts : " ...

  1. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile et pour une période de deux ans ...
  2. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour en bénéficier" ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité du fonds de commerce de boulangerie-patisserie exploité par M. Y... à Courmangoux (Ain), l'inspecteur des impôts a regardé comme caduc le forfait établi pour l'imposition du contribuable à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période biennale 1980-1981 ; que l'année 1980 étant prescrite, un nouveau forfait a été proposé à l'intéressé pour la seule année 1981, qu'il a tacitement accepté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration souscrite par M. Y... au titre de l'année 1980, au vu de laquelle le forfait de la période biennale 1980-1981 a été arrêté, inclut dans les frais généraux une somme de 3 786,35 francs HT correspondant à des achats de produits destinés à être intégrés dans des fabrications ; qu'au regard du montant du chiffre d'affaires déclaré par l'intéressé, soit 483 440 francs TTC, et de celui arrêté dans le cadre du forfait primitif, soit 473 121 francs TTC, cette inexactitude ne pouvait, par elle-même, être regardée comme ayant entraîné la détermination d'un forfait de chiffre d'affaires inexact et, du fait de la caducité du forfait primitif, autoriser pour l'année 1991 l'établissement d'un nouveau forfait sur la base d'un chiffre d'affaires de 540 665 francs ; que si l'administration fait également grief à M. Y... d'avoir comptabilisé au titre de la même année une facture de 795 francs correspondant aux honoraires dus à son comptable au titre du dernier trimestre 1979 et de n'avoir pu justifier différents frais généraux à hauteur d'un montant total de 11 390 francs, ces erreurs ou insuffisances, qui sont par ailleurs restées sans incidence sur la détermination des recettes réalisées par M. Y... et qui ne présentaient pas un caractère systématique, ne peuvent en l'espèce, eu égard au montant du bénéfice forfaitaire arrêté primitivement à 105 000 francs, être regardées comme ayant eu une incidence déterminante dans les modalités de fixation de ce bénéfice ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit de déclarer celui-ci caduc et de fixer à l'intéressé un nouveau bénéfice forfaitaire d'un montant supérieur ; En ce qui concerne l'année 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ...", tandis qu'aux termes de l'article L 193 du même livre : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui a opté au titre de l'année 1983 pour le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis alors en vigueur, n'a pas souscrit dans le délai légal sa déclaration annuelle de résultats ; que son bénéfice ayant, par suite, été régulièrement évalué d'office, il lui appartient d'établir l'exagération ou l'absence de bien fondé de l'imposition ; qu'à l'appui de sa requête, M. Y... ne fait valoir aucun moyen en ce sens ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la taxation de la plus-value de réévaluation du fonds de commerce constatée en 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter alors en vigueur : "
  3. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 500 000 francs s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets fournitures et denrées ... 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés ..." ; qu'aux termes du I de l'article 39 octodecies du même code : "Les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour le régime simplifié prévue à l'article 267 septies A de l'annexe II au présent code peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé ..." ; Considérant que M. Y... a procédé à une réévaluation en franchise d'impôt de son fonds de commerce au cours de l'exercice 1983, constatant ainsi une plus-value de 453 322 francs ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le contribuable n'ayant pas dépassé les limites du forfait en 1981, était encore en droit de bénéficier de ce régime pour 1982 et a pu, par suite, régulièrement opter pour le régime simplifié d'imposition au titre de l'année 1983 ; que l'administration n'était, dès lors, pas en droit de taxer la plus-value constatée par M. Y... au motif que celui-ci devait être regardé pour cette année comme étant placé de plein droit sous ce régime ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981, et, d'autre part, de celui qui lui a été assigné au titre de l'année 1983 à raison de la taxation de la plus-value susmentionnée, et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;Article 1er : M. Y... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ainsi que de celui qui lui a été assigné au titre de l'année 1983 à raison de la taxation d'une plus-value de 453 322 francs.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3: Le surplus de la requête de M. Y... est rejeté. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 39 octodecies CGI Livre des procédures fiscales L73, L193, 302 septies A, 302 ter

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