CETATEXT000007465242 J2XLX2000X03X0000002361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465242.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 mars 2000, 99LY02361, inédit au recueil Lebon 2000-03-22 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02361 2E CHAMBRE C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1999, présentée par Mme X..., demeurant ..., 26500, Bourg-les-Valence, agissant en qualité d'administrateur légal de son pupille, M. Y... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 991174 en date du 18 juin 1999 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du commandement décerné à l'encontre de M. Y... par le receveur divisionnaire des impôts de Valence-Sud pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dont sont redevables trois sociétés civiles immobilières ; 2°) de décharger M. Y... de l'obligation de payer cette taxe ainsi que de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Mme X... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ; Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre le commandement décerné à l'encontre de M. Y... par le receveur divisionnaire des impôts de Valence-Sud pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dont sont redevables trois sociétés civiles immobilières, Mme X..., tutrice de l'intéressé, s'est bornée a indiquer qu'elle contestait "le quantum et les bases de calcul" de la somme réclamée, sans toutefois chiffrer ses conclusions ni les assortir de l'exposé d'un ou plusieurs moyens ; que, par suite, sa demande ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article R. 87 précité et n'ayant pas fait l'objet d'une régularisation, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble l'a rejetée comme irrecevable ; Considérant, d'autre part, que les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à payer des dommages et intérêts à M. Y..., présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.