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98LY00106

CETATEXT000007465247 J2XLX2000X12X0000000106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465247.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 98LY00106, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00106 2E CHAMBRE C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1998, présentée pour M. Lucien Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 951292 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 3 décembre 1997 rejetant sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; --- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la décision du directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie du 14 février 1995 rejetant la réclamation de M. Y..., laquelle décision avait été expédiée par lettre recommandée du bureau de poste d'Annecy, ne pouvait être matériellement notifiée à l'intéressé par le bureau d'Alby-sur-Cheran avant le lendemain, soit le 15 février 1995 ; que le délai de deux mois imparti au contribuable par l'article R. *199-1 du livre des procédures fiscales pour saisir le tribunal administratif expirait en l'espèce le mardi 18 avril 1995, compte tenu du fait que le 16 avril était un dimanche et le 17 avril, un jour férié ; que si sa demande a seulement été enregistrée le 19 avril 1995 au Tribunal administratif de Grenoble, postérieurement au délai susmentionné, il ressort des documents postaux produits par M. Y... qu'il l'avait adressée au Tribunal, par pli recommandé, au bureau de poste d'Annecy, le 14 avril 1995, en temps utile pour être enregistrée dans le délai le 18 avril 1995 ; que c'est, par suite, à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble faisant droit à la première fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté la demande de M. Y...; Considérant, d'autre part, que ladite demande comportant l'exposé sommaire des moyens et conclusions de l'intéressé, l'autre fin de non recevoir opposée sur le fondement, au surplus erroné, de l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales doit être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 3 décembre 1997 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. Y... devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ;Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 3 décembre 1997 est annulée.Article 2 :M. Lucien Y... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande. 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION CGI Livre des procédures fiscales R197-3

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