CETATEXT000007465251 J2XLX2000X12X0000000128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465251.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 98LY00128, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00128 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 2 février 1998 au greffe de la cour, sous le n 98LY00128, la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE GRENOBLE, représenté par son directeur général en exercice ; Le CHU DE GRENOBLE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 951334, en date du 2 décembre 1997, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 24 mars 1995 par laquelle son directeur général avait refusé de reconnaître la maladie contractée par Mme X... imputable au service ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler la décision du 24 mars 1995 refusant de reconnaître imputable au service la maladie contractée en janvier 1992 par Mme X..., infirmière au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'incompétence de son signataire, le directeur des ressources humaines, en l'absence d'une délégation régulièrement consentie à ce dernier ; Considérant, en premier lieu, que le CHU DE GRENOBLE ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 4 de la décision de son directeur général, en date du 11août 1994, portant délégation de signature et aux termes duquel les directeurs adjoints, au nombre desquels figure le directeur des ressources humaines, reçoivent délégation pour les affaires relevant de leurs attributions, dès lors que, d'une part, il n'est produit aucune décision déterminant les attributions du directeur des ressources humaines, et que, d'autre part, en tout état de cause, il n'est pas contesté que la décision réglementaire portant délégation de la signature du directeur général susmentionnée n'a fait l'objet d'aucune publication la rendant opposable aux tiers ; Considérant , en second lieu, que s'il appartient à la commission de réforme mentionnée à l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 de se prononcer sur l'imputabilité au service des affections contractées par les agents, l'avis qu'elle est ainsi amenée à émettre ne s'impose pas à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui demeure libre de ne pas s'y conformer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 24 mars 1995 comme émanant d'une autorité incompétente ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE à payer à Mme X..., sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 5 000 francs au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE est rejetée.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE est condamné à payer une somme de 5 000 francs à Mme X.... 01-02-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 86-33 1986-01-09 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.