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96LY00854

CETATEXT000007465260 J2XLX2001X03X0000000854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465260.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 mars 2001, 96LY00854, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00854 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1996, présentée pour M. Denis Y..., demeurant au lieu-dit La Bergerie à Pont de Beauvoisin

(38480), par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 913773 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 janvier 1996 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 1986 à 1988 ; 2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL BERNERD, qui exploitait un fonds de commerce de négoce en gros de boissons, l'administration fiscale, après avoir écarté comme incomplète ladite comptabilité, a reconstitué pour chacun des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 les recettes de la société en appliquant aux achats revendus un coefficient de bénéfice brut déterminé à partir d'un échantillon d'une soixantaine de produits, et a notamment soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. Denis Y..., son gérant, le rehaussement des bénéfices en résultant, regardé comme des excédents de distribution effectués à son profit au titre de chacune des années 1986, 1987 et 1988 ; Considérant, en premier lieu, qu'en raison de l'indépendance des procédures, le moyen tiré des irrégularités qui auraient entaché la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL BERNERD et ayant donné lieu à son encontre à des rehaussements d'impôt sur les sociétés est inopérant au regard des impositions personnelles établies au nom de M. Y... ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne conteste pas s'être lui-même désigné comme bénéficiaire des revenus regardés comme distribués à la suite des redressements des bénéfices de la SARL et ne soutient pas qu'il ne les aurait pas en réalité appréhendés ; qu'il est constant que, pour chacune des années litigieuses, M. Y... était en situation d'être taxé d'office à l'impôt sur le revenu conformément aux articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales à défaut d'avoir déposé dans le délai la déclaration d'ensemble de ses revenus et de ne pas avoir régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'il lui appartient, par suite, en application des articles L. 193 et R*193-1 du même livre, d'apporter la preuve que les impositions mises à sa charge sont exagérées ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant, qui ne soutient pas que la comptabilité tenue par la SARL BERNERD serait à même de constituer un élément de preuve, ne peut utilement faire valoir à cet effet que le coefficient de marge brut retenu par le vérificateur serait "largement excessif par rapport à la moyenne des marges brutes des entreprises du secteur" ; que s'il conteste que la méthode suivie par l'administration serait "entachée d'erreurs", dont il ne précise pas la teneur, il n'assortit pas son moyen des précisions de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, si M. Y... entend se référer à ses écritures de première instance pour soutenir que le coefficient qu'il a lui-même déterminé serait mieux à même d'appréhender les résultats de la société, il ne met pas la Cour en état de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Denis Y... est rejetée. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI Livre des procédures fiscales L193, R193-1 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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