CETATEXT000007465262 J2XLX2001X03X0000000856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465262.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2001, 97LY00856 97LY00857, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00856 97LY00857 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu, I, sous le n° 97LY0856, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1997, présentée pour la SARL LE CAFE DE PARIS, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de l'Ardèche ; La SARL LE CAFE DE PARIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 931388 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 janvier 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la SARL LE CAFE DE PARIS, qui exploite un bar à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), sont dirigées contre deux jugements du Tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 1997 ayant rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988, et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ; que ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. -Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ..." ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que la SARL LE CAFE DE PARIS a comptabilisé globalement ses recettes en fin de journée, sans que des pièces justificatives puissent établir leur exactitude ; que si elle soutient que le montant de chaque vente aurait été inférieur à 500 francs, et se prévaut ainsi de la mesure de simplification prévue en faveur des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée par les dispositions alors applicables du 3° de l'article 286 du code général des impôts, qui autorisent une inscription globale des ventes au détail inférieures à ce montant, cette disposition, non plus qu'aucune autre, ne la dispensait de conserver des pièces justificatives de ses ventes de faible montant, telles que bandes de caisse enregistreuse ou main courante ; qu'à défaut de toute pièce justificative présentée au vérificateur, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués à son encontre, la comptabilité de la SARL LE CAFE DE PARIS ne pouvait être regardée comme probante au regard de la loi fiscale ; Considérant, il est vrai, que la SARL LE CAFE DE PARIS se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue notamment dans la documentation administrative de base sous la référence 3 E 216, à jour au 1er septembre 1983, et dans l'instruction publiée le 23 janvier 1976 au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 3 E-1-76 ; que si ces dispostions autorisent l'enregistrement global en fin de journée des recettes d'un faible montant unitaire, elles n'ont toutefois ni pour objet ni pour effet de dispenser les entreprises de produire à l'appui de leur comptabilité les documents justificatifs de leurs recettes, conditions que la société requérante ne remplissait pas pour en bénéficier ; que si ces mêmes dispositions admettent également que l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffit pas, à lui seul, à écarter la comptabilité, c'est à la condition notamment que le résultat qui en ressort soit en rapport avec l'importance et la production apparente de l'entreprise ; que le vérificateur ayant constaté que le coefficient de bénéfice brut sur achats ressortant de la comptabilité était sensiblement inférieur à celui résultant de son examen, la SARL LE CAFE DE PARIS n'est pas non plus fondé à soutenir qu'elle remplissait, en l'espèce, cette condition mise à l'application de la doctrine ; Considérant, d'autre part, que les redressements maintenus en définitive par le service ont été établis conformément à l'avis émis le 31 mai 1991 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du litige ; que, par suite, la SARL LE CAFE DE PARIS supporte la charge de prouver l'absence de leur bien fondé, en application de l'article L. 192 précité ; Sur la reconstitution des recettes : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de l'entreprise, le vérificateur a notamment déterminé pour chacune des différentes catégories de boissons servies aux clients un coefficient de bénéfice brut en comparant les prix de vente toutes taxes comprises de chacune d'elles à leur prix d'achats hors taxes respectif ; qu'il a ensuite calculé un coefficient moyen pondéré en fonction de l'importance des achats de chaque type de produits, qu'il a appliqué aux achats commercialisés, diminués d'une décote de 5 % en raison des boissons offertes aux clients ; que le coefficient ainsi calculé, ressortant initialement à 3,62 pour chacun des exercices en litige, a ensuite été ramené à 3,36 à la suite des observations du contribuable, puis à 3,15 pour tenir compte de l'avis de la commission départementale des impôts, qui a estimé que l'administration devait tenir compte des pertes diverses affectant les quantités de boissons effectivement vendues ; Considérant que sa comptabilité ne présentant aucun caractère probant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SARL LE CAFE DE PARIS ne peut utilement se prévaloir du coefficient de bénéfice brut de 2,80 dégagé par ladite comptabilité pour rapporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ; qu'elle ne peut non plus utilement se prévaloir du coefficient de bénéfice brut moyen qui ressortirait selon elle des nomenclatures relatives aux établissements prétendument comparables au sien ; que si elle soutient que le vérificateur aurait rapproché les prix de vente pratiqués au moment de la vérification avec les prix d'achat des années antérieures, sans tenir compte ainsi des variations de prix intervenues entre temps, il résulte au contraire de l'instruction que les prix de ventes ont été déterminés à partir des tarifs pratiqués en 1988, conformément aux indications qu'elle a donnée, et que, parallèlement, la majorité des achats pris en compte ont été effectués à la fin de l'année 1988, le vérificateur ayant en outre réduit d'un point le coefficient de marge obtenu sur les quelques produits à rotation lente pour tenir compte de l'évolution des prix d'achat ; que la circonstance que le coefficient retenu pour les apéritifs anisés est supérieur à celui constaté pour certaines boissons non alcoolisées vendues plus cher ne traduit pas par elle-même une incohérence de la méthode du vérificateur ; qu'enfin, la SARL LE CAFE DE PARIS n'établit ni que les quantités de produits effectivement servies aux clients seraient supérieures à celles retenues par le vérificateur, lesquelles apparaissent conformes aux usages de la profession, ni que les pertes sur les produits évaluées par la commission départementale des impôts seraient insuffisantes ; Sur les autres chefs de redressement : Considérant que si la SARL LE CAFE DE PARIS entend demander la décharge de la totalité des cotisations d'impôt sur les sociétés susvisées, elle ne présente aucun moyen à l'encontre des autres chefs de redressement dont procèdent également ces impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE CAFE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes susvisées de la SARL LE CAFE DE PARIS sont rejetées. 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI 286 CGI Livre des procédures fiscales L192, L80 A Instruction 1976-XX-XX 3E-1-76
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