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96LY00922

CETATEXT000007465264 J2XLX2001X03X0000000922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465264.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 mars 2001, 96LY00922, inédit au recueil Lebon 2001-03-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00922 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 19 avril 1996, la requête présentée pour Mme Anne-Marie X... demeurant à La Mure (Isère), Lotissement du Trièves, Résidence Les 3 Saules, et tendant à ce que la cour : 1 ) réforme le jugement avant dire droit n 921259 du 6 février 1996 en ce que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas réparé l'entier préjudice qu'elle a subi suite à une faute du CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE lors de son accouchement du 13 février 1984 ; 2 ) condamne le CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE à lui verser la somme de 200.000 francs au titre du pretium doloris, 250.000 francs au titre du préjudice sexuel, 120.000 francs au titre de l'incapacité permanente de 10 %, 200.000 francs au titre d'une perte de chance de grossesse, 50.000 francs au titre de l'incapacité temporaire totale et 300.000 francs au titre du préjudice professionnel ; 3 ) condamne le CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE à lui verser la somme de 20.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur l'appel principal : Considérant que, par jugement du 6 février 1996, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE responsable des conséquences dommageables de l'oubli, dans l'abdomen de Mme Anne-Marie X..., de champs opératoires lors d'une intervention chirurgicale pratiquée en urgence à la suite d'un accouchement par césarienne le 13 février 1984 et a condamné le centre à verser à Mme X... la somme de 120.000 francs ; Considérant, en premier lieu, que Mme X... n'apporte en appel aucun justificatif de nature à permettre à la cour d'apprécier les pertes de revenus qu'elle aurait supportées du fait de la faute du centre hospitalier ou de l'obligation dans laquelle elle se serait trouvée de travailler à mi-temps au lieu d'occuper un emploi à plein temps ; Considérant, en deuxième lieu, que, s'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la probabilité d'une infertilité de Mme X... peut statistiquement être évaluée entre 10 et 20 %, cette dernière qui refuse tout examen permettant de déceler cette infirmité ne met pas le juge à même d'apprécier la perte de chance de grossesse dont l'indemnisation devrait être mise à la charge du centre hospitalier ; Considérant, en troisième lieu, qu'en fixant à 60.000 francs l'indemnisation des douleurs subies par Mme X... et à une somme identique les troubles de toute nature qu'elle supporte dans ses conditions d'existence, le tribunal administratif n'en a pas fait une estimation insuffisante ; Considérant qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a limité l'indemnisation de ses préjudices à 120.000 francs ; Sur l'appel incident de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE : Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire, qui ne critique pas le bien fondé du jugement avant dire droit du 6 février 1996 en tant que celui-ci a décidé de surseoir à statuer sur une partie de ses conclusions, n'est pas recevable à présenter directement ces dernières au juge d'appel ; Considérant, en second lieu, que, par jugement définitif du 30 juin 1999, le tribunal administratif a fixé l'indemnisation des frais futurs de la caisse et le remboursement de ses prestations en nature ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la caisse tendant aux mêmes fins ; Sur l'appel incident du CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE : Considérant que, par mémoire enregistré le 3 avril 2000, le centre hospitalier s'est désisté de son recours incident ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Anne-Marie X... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE une somme quelconque au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, sur lesquelles le tribunal administratif de Grenoble a statué par jugement du 30 juin 1999.Article 2 : La requête susvisée de Mme Anne-Marie X... et le surplus du recours incident de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE sont rejetés.Article 3 : Il est donné acte du désistement du recours incident du CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE. 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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