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98LY00199

CETATEXT000007465266 J2XLX2000X12X0000000199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465266.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 98LY00199, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00199 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 16 février 1998 sous le n 98LY00199, la requête présentée pour M. Joseph Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 963032 en date du 5 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1996 du maire d'Albertville lui infligeant un blâme ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner la commune d'Albertville à lui payer la somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me A..., avocat, pour M. Z... et celles de Mme X... pour la commune d'ALBERTVILLE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour infliger un blâme à M. Z..., agent de salubrité, par un arrêté du 15 juin 1996, le maire d'Albertville s'est fondé sur des négligences constatées le 20 février 1996 dans l'exécution de son service et sur l'attitude adoptée par cet agent envers son supérieur hiérarchique lors d'une réunion tenue le 22 mars suivant ; Considérant, en premier lieu que l'action diciplinaire n'est enfermée dans aucun délai de prescription ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. Z... a été informé dès le 4 avril 1996 qu'une procédure disciplinaire était initiée à son encontre, suite à la réception le 27 mars par le maire du rapport établi par le responsable du servive de nettoiement de la commune ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il était d'une part reproché à M. Z... d'avoir le 20 février 1996 pris son service avec retard et de s'être rendu sur son secteur de nettoyage après avoir préalablement transféré le contenu d'une poubelle dans sa brouette, d'avoir tardé à commencer les opérations de nettoyage qui lui sont attribuées et de s'être rendu dans un débit de boisson sur le temps du service ; que les dénégations de M. Z..., qui se borne à minimiser les faits qui lui sont reprochés, ne sont pas susceptibles de faire regarder ces agissements fautifs comme matériellement inexacts ; que s'il n'est pas établi, d'autre part, que les injures rapportées dans le rapport disciplinaire ont été proférées par M. Z..., les propos que ce dernier reconnaît avoir tenu le 22 mars 1996 en présence de son supérieur témoignent d'une attitude qui pouvait lui être reprochée ; que l'ensemble de ces faits étaient de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z..., qui ne saurait en outre, compte tenu de la nature des faits retenus contre lui, utilement invoquer son état de santé, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juin 1996 ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Albertville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Z... la somme que celui-ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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