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98LY00245

CETATEXT000007465273 J2XLX2000X12X0000000245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465273.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 98LY00245, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00245 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1998, sous le n 98LY00245, la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, représenté par le président du conseil général de Savoie ; Le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 962951, en date du 16 janvier 1998, du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé les décisions des 12 et 26 mars 1996 du président du conseil général infligeant un blâme à Mme X... ; 2 ) de rejeter les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation des dites décisions ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE : Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la lettre adressée le 12 mars 1996 à Mme X... que le président du conseil général de la Savoie a décidé dès cette date d'infliger à l'intéressée une sanction de blâme et que ladite lettre portait notification de cette sanction ; qu'il n'est pas contesté que, préalablement à cette décision, Mme X... n'a pas été informée de la possibilité de consulter son dossier, en méconnaissance des prescriptions de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 12 mars 1996 infligeant un blâme à Mme X..., ensemble celle du 26 mars 1996 confirmant cette sanction ; Sur les conclusions présentées par Mme X... : Considérant, en premier lieu, que Mme X..., qui n'a pas contesté le jugement du tribunal administratif de Grenoble dans le délai d'appel n'est pas recevable à critiquer par la voie du recours incident le rejet par ce jugement des conclusions de sa demande qui tendaient à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE à l'indemniser des préjudices qu'elle soutient avoir subis, dès lors que cet appel incident soulève un litige distinct de celui sur lequel porte la requête dudit département ; Considérant , en second lieu, que la confirmation par le présent arrêt de l'annulation du blâme infligé à Mme X... n'implique nécessairement ni l'information de la commission permanente, ni la modification de l'annuaire des services du département, ni la reprise des mentions figurant sur ses bulletins de paie ; que ses conclusions tendant à ce que de telles injonctions soient adressées au DEPARTEMENT DE LA SAVOIE doivent être rejetées ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme X... sont rejetées. 36-09-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE Loi 83-634 1983-07-13 art. 19

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