CETATEXT000007465277 J2XLX2000X12X0000000270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465277.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 décembre 2000, 96LY00270, inédit au recueil Lebon 2000-12-12 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00270 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1996, présentée par la SOCIETE SOFIVA, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur-général en exercice ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9503584-9503923-9503925-9503927-9503929, en date du 13 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de LYON a annulé les quatre permis de construire délivrés le 17 juillet 1995 par le maire d'AUBENAS à la SOCIETE SOFIVA en vue de l'édification de quatre bâtiments à usage de commerce ; 2°) de rejeter les déférés du PREFET DE L'ARDECHE devant le tribunal administratif de LYON ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 1996, présenté par le PREFET DE L'ARDECHE ; il demande à la cour de rejeter la requête de la SOCIETE SOFIVA ; Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 1997, présenté pour la COMMUNE D'AUBENAS, représentée par son maire en exercice ; elle demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 13 décembre 1995 et de rejeter les déférés du PREFET DE L'ARDECHE devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de M. X..., gérant de la SOCIETE SOFIVA ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme : "Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : préalablement à l'octroi du permis de construire ... sont soumis pour autorisation à la commission départementale de l'urbanisme commercial les projets : 1° de constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2000 et 1000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40.000 habitants ..." ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : "pour la détermination des seuils de superficie prévus au 1° de l'article 29 ci-dessus, il est tenu compte de tous les magasins de commerce de détail qui font partie ou sont destinés à faire partie d'un même ensemble commercial. Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : ... ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ..." ; qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme : "Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné ...Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme qu'un programme d'aménagement d'ensemble n'a pour but et pour effet que de mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie du coût des équipements publics nécessaires à l'urbanisation du secteur concerné ; que, par suite, la seule existence d'un tel programme d'aménagement d'ensemble ne saurait avoir pour conséquence que toutes les constructions édifiées dans ce secteur doivent être regardées comme ayant été "conçues dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier", au sens des dispositions susrappelées de l'article 29-1 de la loi du 29 décembre 1973 dans sa rédaction alors applicable ; Considérant que la circonstance que les quatre projets d'établissements commerciaux à usage de vente de détail pour lesquels la SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT DU VIVARAIS (SOFIVA) avait demandé et obtenu des permis de construire, par quatre arrêtés du maire d'AUBENAS en date du 17 juillet 1995, soient inclus dans le périmètre à l'intérieur duquel le conseil municipal d'AUBENAS avait, par délibération du 12 octobre 1990, institué un programme d'aménagement d'ensemble en vue de la réalisation des voiries et réseaux nécessaires à l'urbanisation du quartier, ne suffit donc pas à faire regarder ces projets comme constitutifs d'un "même ensemble commercial" au sens desdites dispositions ; qu'il est constant que, pris isolément, aucun des quatre bâtiments concernés ne comportait une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 2000 m2 ou une surface de vente supérieure à 1000 m2, seuils à partir desquels, dans la COMMUNE D'AUBENAS, de tels projets sont soumis pour autorisation à la commission départementale de l'urbanisme commercial, préalablement à l'octroi du permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOFIVA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a considéré que lesdits permis de construire devaient être précédés d'une autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial et les a annulés pour ce motif qui était le seul invoqué par le préfet dans ses déférés ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 13 décembre 1995 est annulé.Article 2 : Les déférés du PREFET DE L'ARDECHE devant le tribunal administratif de LYON sont rejetés. 14-02-01-05-01-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - CHAMP D'APPLICATION - CREATION ET TRANSFORMATION 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME Arrêté 1990-10-12 Arrêté 1995-07-17 Code de l'urbanisme L451-5, L332-9 Loi 1973-12-29 art. 29-1 Loi 73-1193 1973-12-27 art. 29-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.