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96LY00317

CETATEXT000007465280 J2XLX2000X12X0000000317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465280.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 décembre 2000, 96LY00317, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00317 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1996, présentée pour Mme Monique X..., demeurant La Thomasse à La Batie Vieille (05 000), par Me CHARNAY Y..., avocat au barreau de Lyon ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2485 du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 novembre 1995 rejetant sa demande en décharge de l'amende fiscale de l'article 1740 ter du code général des impôts, d'un montant de 56 905 francs, qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 30 septembre 1991 ; 2 ) de lui accorder décharge de l'amende litigieuse ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2000 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts : "Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations." ; Considérant que Mme X..., qui exploite un commerce ambulant de fabrication et vente de pizzas, demande la décharge de l'amende d'un montant de 56 905 francs à laquelle elle a été assujettie sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts à raison d'achats d'un montant de 113 811 francs effectués par elle sous une identité fictive auprès de la SA Alpigro, grossiste en alimentation, au cours des années 1988, 1989 et 1990 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors d'une première audition, consignée sur procès-verbal le 19 décembre 1990, par la brigade de contrôle et de recherches dépendant de la direction des services fiscaux des Hautes-Alpes, le directeur de la SA Alpigro a reconnu qu'il avait, au cours des années 1988, 1989 et 1990 de manière habituelle dans le but d'élargir sa clientèle, établi des factures sous des identités fictives et s'est engagé à effectuer les recherches nécessaires pour identifier les destinataires des marchandises ainsi irrégulièrement facturées ; qu'au cours d'une seconde audition le 9 janvier 1991, il a désigné Mme X... au nombre des bénéficiaires de ces facturations irrégulières pour un montant global de 117 740 francs au titre des trois années 1988, 1989 et 1990 ; Considérant que si pour établir l'existence d'achats effectués par Mme X... sous une identité fictive, l'administration produit trois factures, d'un montant total de 2 963,50 francs libellées au nom de "Rougier", réglées par chèques par l'intéressée et dûment enregistrées dans sa comptabilité, cette circonstance, pouvant être attribuée à son inattention, ne saurait à elle seule révéler qu'elle utilisait habituellement une autre identité ; que l'administration n'apporte non plus aucun début de justification à l'appui de son allégation suivant laquelle le personnel de la société Alpigro aurait connu Mme X... sous une autre identité ; que dans ces conditions, et alors même que Mme X... reconnaît avoir été cliente de la société Alpigro et avoir réglé la quasi-totalité de ses achats en espèces, l'administration, qui s'est fondée exclusivement sur les déclarations du directeur de ladite société, et qui ne produit pas d'autres pièces susceptibles de justifier ses dires, ne peut être regardée comme faisant état d'un ensemble de faits précis et concordants de nature à apporter la preuve que Mme X... aurait sciemment accepté que la société Alpigro travestisse son identité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a estimé que l'administration avait fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts ; qu'il y lieu d'annuler le jugement attaqué et d'accorder à Mme X... décharge de l'amende litigieuse ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 27 novembre 1995 est annulé.Article 2 : Il est accordé à Mme Monique X... décharge de l'amende de 56 905 francs à laquelle elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 30 septembre 1991. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1740 ter

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