CETATEXT000007465284 J2XLX2000X12X0000000341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465284.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 96LY00341, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00341 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 février 1996, sous le n° 96LY00341 présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-828 du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a d'une part, annulé sa décision implicite rejetant la demande de remboursement d'une somme représentant le montant des cotisations de prévoyance des enseignants cadres sous contrat d'association dont l'OGEC Franc Rosier a fait l'avance entre 1990 et 1995, d'autre part l'a condamné à payer à l'OGEC Franc Rosier la somme de 305 043 francs avec intérêts au taux légal ; 2°) de rejeter la demande de l'OGEC Franc Rosier devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances n 95-1346 du 30 décembre 1995 et le décret n 96-627 du 16 juillet 1996 ; Vu la loi modifiée n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me X..., avocat, pour l'OGEC FRANC ROSIER ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sollicite la réformation du jugement du 29 décembre 1995 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que ce jugement a condamné l'Etat à payer à l'OGEC Franc Rosier une somme supérieure à celle découlant de l'application combinée de l'article 107 de la loi n 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 et de l'article premier du décret n 96-627 du 16 juillet 1996 pris sur le fondement de cette dernière ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fixé à 305 043 francs la somme que l'Etat devait rembourser à l'OGEC Franc Rosier pour que soit assurée l'égalité des situations des maîtres du secteur public et du secteur privé prescrite par l'article 15 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 relative aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ; qu'il s'est fondé, pour déterminer ce montant, sur l'absence de tout texte réglementaire intervenu en temps utile pour déterminer précisément la part des cotisations de retraite réglées par les établissements privés sous contrat sur le fondement de la convention collective du 14 mars 1947 à prendre en charge par la puissance publique, compte tenu de cet objectif d'égalisation des situations, l'Etat devant en conséquence assumer la totalité desdites cotisations, à hauteur de 1,5% de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale ; Considérant toutefois que l'article 107 précité de la loi du 30 décembre 1995 dispose, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que la part desdites cotisations devant être prise en charge par l'Etat doit être limitée, pour la période litigieuse, à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat ; que le décret susvisé du 16 juillet 1996 a fixé ce taux à 0,062% de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale ; que la somme à payer par l'Etat ne saurait en conséquence être supérieure au montant résultant de l'application de ces dispositions ; Considérant, il est vrai, que l'OGEC Franc Rosier soutient que la loi du 30 décembre 1995 serait entachée d'une rétroactivité contraire aux principes du droit communautaire, ainsi qu'aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle aurait pour effet de le priver d'un droit acquis résultant de l'application même de la loi du 31 décembre 1959 ; Mais considérant, d'une part, que l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995 a eu pour seul effet, non de réduire rétroactivement les obligations financières de l'Etat à l'égard des organismes de gestion des établissements d'enseignement privés, mais d'en préciser l'étendue afin de permettre ainsi un règlement des dettes de l'Etat qui soit conforme aux prescriptions de la loi du 31 décembre 1959 modifiée ; que, d'autre part, seule la fraction des cotisations sociales en cause correspondant au financement d'avantages dont disposent de leur côté les enseignants du secteur public devant être prise en charge par l'Etat au titre de l'égalisation des situations, la part excédant cette fraction ne saurait être regardée comme un bien au sens de l'article premier du protocole n°1 annexé à la Convention susmentionnée, dont l'article 107 précité de la loi du 30 décembre 1995 aurait eu pour effet de déposséder l'OGEC Franc Rosier ; qu'ainsi les dispositions législatives critiquées ne peuvent être regardées comme contraires ni à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni au principe communautaire de non rétroactivité invoqué par la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à verser à l'OGEC FRANC ROSIER une somme supérieure à celle résultant de l'application du taux de 0,062% susmentionné à la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale des enseignants cadres des établissements privés sous contrat d'association pour l'ensemble de la période en litige ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure le dit jugement et de limiter à due concurrence le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat ; Sur les conclusions incidentes de l'OGEC FRANC ROSIER : Considérant que l'OGEC Franc Rosier demande par la voie de l'appel incident la condamnation de l'Etat à lui payer des dommages et intérêts compensatoires pour la période antérieure à la date de dépôt de sa demande préalable d'indemnisation ; que, toutefois, de telles conclusions portent sur un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont, par suite, et en tout état de cause, irrecevables ; Considérant que l'OGEC Franc Rosier a demandé, en outre, le 21 avril 1997, la capitalisation des intérêts sur les sommes à lui régler ; qu'il y a lieu d'accorder une telle capitalisation, dès lors qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit, pour les mêmes motifs, à la demande de capitalisation présentée le 30 novembre 2000 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du tribunal administratif : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation" ; Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à l'OGEC Franc Rosier les frais exposés par ses soins et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à l'OGEC FRANC ROSIER par l'article 2 du jugement du 29 décembre 1995 est ramenée à un montant correspondant à la prise en charge des cotisations de retraite des enseignants cadres à hauteur d'un taux fixé à 0,062% de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale.Article 2 : Les intérêts légaux sur la somme visée à l'article premier seront capitalisés année par année, pour porter eux-mêmes intérêts, à compter du 21 avril 1997, date d'enregistrement de la demande de capitalisation, et jusqu'au 30 novembre 2000, date de présentation de la dernière demande de capitalisation.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'OGEC FRANC ROSIER devant la cour est rejeté. 30-02-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES Décret 96-627 1996-07-16 Loi 59-1557 1959-12-31 art. 15 Loi 95-1346 1995-12-30 art. 107
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.