CETATEXT000007465290 J2XLX2000X09X0000001092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465290.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 septembre 2000, 92LY01092, inédit au recueil Lebon 2000-09-21 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01092 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 1992, présentée pour la COMMUNE DE GIVORS, par Me Lenoir, avocat ; La COMMUNE DE GIVORS demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 87-37785 du 1er juillet 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, solidairement avec la société S.D.E.I. et la société BERIM, d'une part, à payer à la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE la somme de 325 225 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1987, au titre des travaux de réparations effectués par cette dernière sur les canalisations de chauffage et d'eau chaude sanitaire de la zone à urbaniser en priorité dite "des Vernes", et celle de 20 000 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, par la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE, de la somme que, par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 avril 1989, ladite société a été condamnée à payer à la société coopérative d'habitations à loyer modéré CLAIR LOGIS, en remboursement d'une partie des factures de chauffage acquittées par cette dernière, au titre de ladite condamnation, d'autre part, à supporter les frais d'expertise ; - de rejeter, comme irrecevable, la demande de la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE ; - subsidiairement, de déclarer les sociétés S.D.E.I. et BERIM et la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE seules responsables des dommages et de la mettre totalement hors de cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND , premier conseiller ; - les observations de Me PEYRON substituant Me LENOIR, avocat de la COMMUNE DE GIVORS et de Me Y... substituant Me DANA, avocat de la Société S.D.E.I. ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE GIVORS a fait réaliser début 1970 une zone à urbaniser en priorité, dite des Vernes, comprenant des logements collectifs, situés sur la colline dominant le Rhône, et une zone pavillonnaire ; que cette dernière est située sur un replat qui est bordé par la rue de Dobëln, limite de la zone à urbaniser en priorité, et qui est séparé du Rhône par une rivière, le Mornantais, sujette à de fortes crues ; que le plan-masse de la zone a été conçu par M. X..., architecte ; que la conception de la chaufferie centrale, des sous-stations, du réseau de chaleur, de la liaison chaufferie sous-stations, des réseaux d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes, des réseaux de desserte et des ouvrages provisoires d'assainissement installés rue de Dobëln, la commune n'ayant pu mettre en place, dans celle-ci, les ouvrages définitifs, a été confiée à la société BERIM ; que la partie routière et les réseaux d'égouts et d'eaux pluviales ont été construits par la société Gerland ; que les réseaux communaux ont été réalisés dans la rue de Dobëln sous la direction et la maîtrise d'oeuvre de la commune ; que la construction et l'exploitation de la chaufferie et de la desserte des habitations en chauffage ont été confiées à la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE par un contrat de concession signé le 28 novembre 1970 ; que la société d'H.L.M. CLAIR LOGIS a acquis les terrains de la zone pavillonnaire et y a construit soixante quatre pavillons regroupés par grappes ; qu'indépendamment de la réalisation de la zone à urbaniser en priorité, la commune a confié à la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALES (S.D.E.I.), par un contrat d'affermage signé le 2 novembre 1972 et renouvelé en 1983, le service de l'assainissement de la commune ; Considérant que la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE a découvert en 1981 que les caniveaux de la grappe de pavillons HIJKL, abritant les tuyauteries de chauffage, et reliés, de place en place, par des buses en béton, au réseau d'eaux pluviales, étaient envahis par l'eau ; qu'elle l'a fait constater par huissier ainsi que par un expert judiciaire alors en mission sur les lieux ; que la situation fut aggravée par une crue du Mornantais début 1983 ; que les eaux pluviales ont reflué de l'aval vers l'amont et inondé les caniveaux de la grappe de pavillons déjà sinistrés ; que, constatant que le réseau de chauffage était très dégradé, l'isolant en fibre entourant les tuyauteries véhiculant l'eau chaude, attaqué, n'assurant plus sa fonction et le métal des tuyauteries ainsi que les supports en acier de celles-ci étant fortement corrodés, la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE, tenue, en vertu du traité de concession, d'assurer l'entretien du réseau de chauffage, a réalisé les réparations nécessaires, après s'être prémunie contre la disparition de preuves ; que le 24 avril 1987, elle a demandé au tribunal administratif de Lyon, au vu du rapport de l'expertise qui, sur sa demande, avait été ordonnée par le président de ce tribunal le 7 janvier 1985, la condamnation solidaire de la COMMUNE DE GIVORS, de M. X... et des sociétés BERIM, GERLAND, S.D.E.I. et CLAIR LOGIS, d'une part, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge à la demande des pavillonnaires ou de la SOCIETE CLAIR LOGIS en ce qui concerne les déperditions de chauffage entre les sous-stations et les pavillons et, d'autre part, à lui payer la somme de 380 358 francs, outre intérêts de droit à compter du 1er juillet 1983, au titre des réparations des installations, ainsi que celle de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement la COMMUNE DE GIVORS et les sociétés BERIM et S.D.E.I. à payer à la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE la somme de 335 225 fra ncs, assortie des intérêts à compter du 24 avril 1987, au titre des réparations des installations, et celle de 20 000 francs du fait des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel de Lyon le 4 septembre 1989, assortie des intérêts à compter de la date de son paiement, et mis les frais d'expertise à la charge solidaire de la COMMUNE DE GIVORS et des sociétés BERIM et S.D.E.I. ; que la commune fait appel du jugement et demande l'annulation de celui-ci et, à titre subsidiaire, à être mise hors de cause ; que la société DALKIA, venant aux droit de la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE, qui indique avoir versé à la SOCIETE CLAIR LOGIS la somme de 475 000 francs, demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la COMMUNE DE GIVORS et des sociétés BERIM et S.D.E.I. à lui payer, en sus de la condamnation déjà prononcée par le jugement attaqué, cette somme outre intérêts à compter du 4 septembre 1989, ainsi que celle de 20 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la société BERIM demande, par la voie de l'appel provoqué, à titre principal, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée, solidairement, à verser à la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE les sommes de 335 225 francs et 20 000 francs, outre intérêts, et la condamnation de la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE à lui restituer les sommes versées en exécution du jugement attaqué, assorties des intérêts de droit et, à titre subsidiaire, à êtrerelevée et garantie par la COMMUNE DE GIVORS des condamnations prononcées à son encontre ; que la S.D.E.I. demande, par la voie de l'appel provoqué, l'annulation du jugement en tant qu'il porte condamnation à son encontre, à être mise hors de cause et la condamnation de la COMMUNE DE GIVORS à lui payer la somme de 3 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur l'appel principal de la COMMUNE DE GIVORS : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, compte tenu du caractère exclusif de la responsabilité contractuelle, la responsabilité de la COMMUNE DE GIVORS, qui était liée à la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE par un traité de concession, ne pouvait être recherchée par cette dernière société, à raison des réparations des installations de chauffage, qui se rattachent à l'exécution du contrat, sur le terrain des dommages de travaux publics ; qu'en tout état de cause, la SOCIETE AUXILAIRE DE CHAUFFAGE n'a pas invoqué, dans sa demande, la responsabilité contractuelle de la COMMUNE DE GIVORS ; que la société DALKIA ne peut, par ailleurs, se prévaloir des fautes qui auraient été commises par les services techniques de la commune dans la direction et la maîtrise d'oeuvre des réseaux communaux, notamment de celui de la rue de Dobëln ; que la COMMUNE DE GIVORS est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accueilli les conclusions de la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE dirigées à son encontre ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler dans cette mesure ledit jugement ; Sur les conclusions de la société BERIM tendant à être déchargée des condamnations prononcées à son encontre : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que les dommages causés au réseau collectif de chauffage et d'eau chaude par les reflux d'eaux pluviales résultent du mauvais fonctionnement de l'ouvrage constitué par le réseau d'évacuation des eaux pluviales à l'égard duquel la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE a la qualité de tiers ; que, bien que cette dernière société n'ait pas demandé au tribunal administratif la condamnation des personnes mises en cause sur le terrain de la responsabilité sans faute, le tribunal administratif était tenu, dès lors que les conditions d'une telle responsabilité étaient réunies, de se prononcer expressément sur l'existence de celle-ci ; Considérant qu'il est constant que les dommages à raison desquels la société BERIM a été condamnée n'affectaient en rien les ouvrages qui ont été l'objet des marchés passés par elle avec la COMMUNE DE GIVORS, mais seulement le réseau collectif de chauffage et d'eau chaude, et ne pouvaient, dès lors, engager la responsabilité décennale des constructeurs du réseau d'assainissement ; que, par suite, la circonstance, seulement opposable à la COMMUNE DE GIVORS, que le délai de garantie décennale ait expiré, est sans incidence sur la responsabilité encourue par la société BERIM à l'égard de la société DALKIA ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société DALKIA ait commis, dans l'entretien de ses installations, des fautes susceptibles d'atténuer la responsabilité des auteurs des dommages ; Considérant que la société BERIM ne saurait s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt à l'encontre de la société DALKIA en se prévalant des fautes qu'auraient commises les services techniques de la COMMUNE DE GIVORS ; Sur les conclusions de la SOCIETE BERIM tendant à la condamnation de la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE à lui restituer les sommes qu'elle lui a versées en exécution du jugement attaqué : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la société S.D.E.I. tendant à être déchargée des condamnations prononcées à son encontre : Considérant qu'en vertu de l'article 10 de son cahier des charges, la S.D.E.I. était tenue d'assurer "à ses frais le bon fonctionnement, la surveillance, l'entretien de tous les ouvrages de l'affermage" ; que sa responsabilité se trouve donc de ce fait engagée à l'égard de la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE qui avait par rapport au réseau d'assainissement, la qualité de tiers ; Considérant que pour s'exonérer de sa responsabilité, la S.D.E.I. ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait commis aucune faute, ni de ce que la cause des désordres serait imputable aux constructeurs du réseau d'assainissement, ni du fait de tierces personnes qui, à partir d'un branchement particulier, auraient introduit des objets dans ledit réseau ; qu'elle peut seulement, si elle s'y croit fondée, exercer devant les juridictions compétentes, tel recours que de droit contre les personnes responsables des fautes qu'elle invoque ; Sur l'action récursoire de la société DALKIA : Considérant que si, dans sa demande introductive d'instance, la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE a demandé que les défendeurs la garantissent de toute réclamation qui pourrait émaner de la société CLAIR LOGIS ou des propriétaires de pavillons et de toute condamnation financière mise à sa charge du fait des déperditions de chaleur qui seraient interprétées comme autant de surfacturations dans la livraison de chaleur dont elle avait la charge, elle n'a pas indiqué ultérieurement le montant de ses prétentions ; que, par suite, les conclusions présentées à la cour par la société DALKIA et tendant à la condamnation de la COMMUNE DE GIVORS et des sociétés BERIM et S.D.E.I. à lui payer la somme de 475 000 francs qu'elle a versée à la société CLAIR LOGIS constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; Sur les conclusions d'appel en garantie formées par la société BERIM contre la COMMUNE DE GIVORS : Considérant que les conclusions susvisées ne reposaient en première instance sur aucune argumentation de fait ou de droit ; qu'elles étaient, dès lors, irrecevables ; qu'il s'ensuit que des conclusions ayant le même objet présentées en appel ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de la société DALKIA et de la S.D.E.I. tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE GIVORS et les sociétés BERIM et S.D.E.I. soient condamnées à payer à la société DALKIA la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que la COMMUNE DE GIVORS soit condamnée à payer à la S.D.E.I. la somme qu'elle demande à ce titre ;Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 87-37785 du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 1992 sont annulés en tant qu'ils concernent la COMMUNE DE GIVORS.Article 2 : Les conclusions de la société DALKIA, venant aux droits de la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE et celles des sociétés BERIM et S.D.E.I. sont rejetées. 39-08-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE 67-02-04-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE 67-02-05-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.