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97LY01160

CETATEXT000007465292 J2XLX2000X09X0000001160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465292.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 2000, 97LY01160, inédit au recueil Lebon 2000-09-18 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01160 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 mai 1997 et 8 juillet 1997, présentés pour M. Joseph Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 953413 en date du 20 mars 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 mai 1995 portant révision de sa pension de retraite et de la décision du 9 août 1995 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit fait application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler les décisions de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (C.N.R.A.C.L.) des 17 mai 1995 et 9 août 1995 ; 3°) d'enjoindre à la C.N.R.A.C.L. de réviser sa pension de retraite sur la base de l'indice brut 920 ou, à défaut, de l'indice 852 ; 4°) de condamner l'administration à payer 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 ; Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 ; Vu le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2000 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me X... de la SCP ADAMAS, avocat de M. Z... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z..., radié des cadres le 1er août 1986 en qualité de secrétaire général d'une ville de 10 000 à 20 000 habitants, 8ème échelon, avec une ancienneté conservée de 11 ans et 7 mois, conteste les modalités selon lesquelles sa pension de retraite a été révisée, successivement, à compter du 1er janvier 1988 et du 1er août 1994 ; Considérant, en premier lieu, que les agents titulaires de l'emploi de secrétaire général ayant été obligatoirement intégrés dans le grade d'attaché principal par l'effet du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, c'est à bon droit que la pension de retraite de M. Z... a été révisée une première fois sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 801 du grade d'attaché principal, 6ème échelon ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'il résulte de l'article 40 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994, que les attachés principaux, 6ème échelon, détenant une ancienneté supérieure à un an six mois, sont reclassés dans le nouveau grade d'attaché principal, 1ère classe, 1er échelon, sans ancienneté conservée, d'autre part, que l'article 15 du décret d'assimilation n° 90-939 du 17 octobre 1990 prévoit que lorsque l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois requis pour l'application de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur ; que c'est par une exacte application de ces dispositions combinées que la pension de M. Z... a été révisée, une seconde fois, à compter du 1er août 1994, date d'effet du décret n° 94-1157, sur la base de l'indice 821 afférent au grade d'attaché principal de 2ème classe, 6ème échelon, opération qui ne peut s'analyser comme une suppression rétroactive de l'ancienneté acquise au moment du départ à la retraite ; que les dispositions réglementaires applicables aux révisions de pension n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un grade auquel il n'a jamais été nommé avant son admission à la retraite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 50 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 assimile, dans certaines conditions, les notions de classe et de grade, est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que M. Z... ne saurait utilement invoquer le fait qu'il était titulaire d'un emploi communal de secrétaire général, pour obtenir son reclassement dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général créé, après sa mise à la retraite, par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987, dès lors qu'un tel emploi, qui est pourvu exclusivement par la voie du détachement, ne peut être occupé que par un fonctionnaire en activité, intégré dans l'un des cadres d'emplois régis par le statut des attachés territoriaux entré en vigueur le 1er janvier 1988, et que M. Z... a été radié des cadres antérieurement à cette date ; que, n'ayant jamais rempli d'emploi fonctionnel de secrétaire général, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 15, paragraphe 1, 3° du décret susvisé du 9 septembre 1965 qui prévoit la possibilité de calculer la pension sur la base des émoluments afférents à un tel emploi lorsqu'il a été effectivement exercé ; que le 1er de ce même article, qui concerne la possibilité de calculer la pension sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à un emploi détenu pendant quatre ans au moins lorsqu'ils sont supérieurs aux derniers émoluments effectivement perçus, ne lui est pas davantage applicable ; Considérant enfin, que l'administration étant tenue de rejeter la demande de révision de sa pension formée par M. Z... en fonction d'une base indiciaire supérieure à celle qui a été retenue, le moyen tiré de l'incompétence alléguée du signataire de la décision du 9 août 1995 est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues par l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Z... doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Z... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. 48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Décret 65-773 1965-09-09 art. 15 Décret 87-1099 1987-12-30 art. 50 Décret 87-1101 1987-12-30 art. 15 Décret 90-939 1990-10-17 art. 15 Décret 94-1157 1994-12-28 art. 40

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