CETATEXT000007465294 J2XLX2000X09X0000001161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465294.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 2000, 97LY01161, inédit au recueil Lebon 2000-09-18 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01161 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 mai 1997 et 10 juillet 1997, sous le n°97LY01161, présentés pour M. René A..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°954699 en date du 20 mars 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1995 par laquelle le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en tant que gestionnaire de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL) a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ; 2°) d'annuler la décision de la CNRACL du 16 octobre 1995 ; 3°) d'enjoindre à la CNRACL de réviser sa pension de retraite sur la base de l'indice brut 920 ou à défaut de l'indice 852 ; 4°) de condamner l'administration à payer 3.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n°65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu le décret n°87-1100 du 30 décembre 1987 ; Vu le décret n°90-939 du 17 octobre 1990 ; Vu le décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2000 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me X..., pour la SCP ADAMAS, avocat de M. Z... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A..., radié des cadres le 1er janvier 1993 en qualité d'attaché territorial principal, détaché dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général d'une ville de 10.000 à 20.000 habitants, avec une ancienneté conservée de cinq ans, conteste les modalités selon lesquelles sa pension de retraite a été révisée à compter du 1er août 1994 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article 40 du décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 que les attachés principaux 6ème échelon détenant une ancienneté supérieure à un an, six mois sont reclassés dans le nouveau grade d'attaché principal 1ère classe, 1er échelon, sans ancienneté conservée, d'autre part, que l'article 15 du décret d'assimilation n°90-939 du 17 décembre 1990 prévoit que lorsque l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois requis pour l'application de l'article 15 du décret n°65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur ; que c'est par une exacte application de ces dispositions combinées que la pension de M. A... a été révisée sur la base de l'indice 821 afférent au grade d'attaché principal de 2ème classe 6ème échelon, opération qui ne peut s'analyser comme une suppression rétroactive de l'ancienneté acquise au moment du départ à la retraite ; que les dispositions réglementaires applicables aux révisions de pension n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire bénéficier l'intéressé de la première classe du nouveau grade d'attaché principal, auquel il n'a jamais été nommé avant son admission à la retraite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 50 du décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 assimile, dans certaines conditions, les notions de classe et de grade, est inopérant ; Considérant, il est vrai, que la pension de M. A... aurait dû, lors de son admission à la retraite, être calculée sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général, 8ème échelon indice brut 801, conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1, 3°, du décret précité du 9 septembre 1965; mais considérant que cette circonstance demeure sans influence sur les droits de M. A..., dès lors, d'une part que l'emploi fonctionnel de secrétaire général 8ème échelon et le grade d'attaché principal 6ème échelon étaient tous deux dotés du même indice brut 801, d'autre part, que le décret du 28 décembre 1994 portant, notamment, réforme statutaire des emplois de direction des communes, ne prévoit le reclassement, s'agissant des agents détachés sur un emploi fonctionnel de secrétaire général, que des agents en activité pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 ; que M. A... ne saurait donc se prévaloir d'aucune disposition permettant une telle assimilation au profit des secrétaires généraux retraités ; Considérant enfin que l'administration étant tenue de rejeter la demande de révision de sa pension formée par M. A... en fonction d'une base indiciaire supérieure à celle qui a été retenue, le moyen tiré de l'incompétence alléguée du signataire de la décision du 16 octobre 1995 est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues par l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Décret 1965-09-09 art. 15, art. 16 bis Décret 1987-12-30 art. 50, art. 15 Décret 1990-12-17 art. 15 Décret 1994-12-28 art. 40
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