CETATEXT000007465297 J2XLX2000X09X0000001162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465297.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 2000, 97LY01162, inédit au recueil Lebon 2000-09-18 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01162 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 mai 1997 et 10 juillet 1997, présentés pour M. Fernand Z..., demeurant ... à Annemasse
(74100), par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 954327 en date du 20 mars 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 avril 1995 portant révision de sa pension de retraite et de la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit fait application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler la décision de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (C.N.R.A.C.L.) du 13 avril 1995 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la C.N.R.A.C.L. de réviser sa pension de retraite sur la base de l'indice brut 920 ; 4°) de condamner l'administration à payer 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 ; Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 ; Vu le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2000 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me X... de la SCP Adamas, avocat de M. Z... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z..., radié des cadres le 1er décembre 1987 en qualité de secrétaire général d'une ville de 20 000 à 40 000 habitants, 8ème échelon, avec une ancienneté conservée de 12 ans et 3 mois, conteste les modalités selon lesquelles sa pension de retraite a été révisée à compter du 1er août 1994 ; Considérant, en premier lieu, que les agents titulaires de l'emploi de secrétaire général ayant été obligatoirement intégrés dans le grade d'emplois des attaché territoriaux par l'effet du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, c'est à bon droit que la pension de retraite de M. Z... a été révisée une première fois sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 871 du grade de directeur territorial de classe normale, 5ème échelon, à compter du 1er janvier 1988 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 41 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994, que les directeurs territoriaux de classe normale au 5ème échelon sont reclassés au 5ème échelon du nouveau grade de directeur territorial de classe normale, ancienneté conservée ; que c'est par une exacte application de cette disposition que la pension de M. Z... a été révisée une seconde fois, à compter du 1er août 1994, date d'effet du décret n° 94-1157, sur la base de l'indice brut 881 afférent au 5ème échelon du nouveau grade de directeur territorial de classe normale ; Considérant, en troisième lieu, que M. Z... ne saurait utilement invoquer le fait qu'il était titulaire d'un emploi communal de secrétaire général, pour obtenir son reclassement dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général créé avant sa mise à la retraire, par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987, dès lors qu'un tel emploi, qui est pourvu exclusivement par la voie du détachement, ne peut être occupé que par un fonctionnaire en activité, intégré dans l'un des cadres d'emplois régis par le statut des attachés territoriaux entré en vigueur le 1er janvier 1988, et que M. Z... a été radié des cadres antérieurement à cette date ; que, n'ayant jamais rempli l'emploi fonctionnel de secrétaire général, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 15, paragraphe 1, 3° du décret susvisé du 9 septembre 1965 qui prévoit la possibilité de calculer la pension sur la base des émoluments afférents à un tel emploi lorsqu'il a été effectivement exercé ; que le 1er de ce même article, qui concerne la possibilité de calculer la pension sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à un emploi détenu pendant quatre ans au moins lorsqu'ils sont supérieurs aux derniers émoluments effectivement perçus, ne lui est pas davantage applicable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues par l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Z... doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Z... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. 48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Décret 65-773 1965-09-09 Décret 87-1099 1987-12-30 Décret 87-1101 1987-12-30 art. 15 Décret 94-1157 1994-12-28 art. 41