CETATEXT000007465299 J2XLX2000X09X0000001163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465299.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 2000, 97LY01163, inédit au recueil Lebon 2000-09-18 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01163 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1997 sous le n° 97LY01163, présentée par M. Stanislas-Alfred X..., demeurant ... à LA COTE SAINT ANDRE
(38260); M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 954557 en date du 20 mars 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1995 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux formé contre la révision de sa pension de retraite ; 2°) d'annuler la décision susvisée du 17 octobre 1995 ; 3°) d'enjoindre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) de lui verser une pension correspondant au 8ème échelon de l'échelon indiciaire de secrétaire général d'une ville de 10 000 à 20 000 habitants, indice brut 920 ; 4°) d'ordonner le remboursement de la somme de 4 824 francs engagée en 1ère instance, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 ; Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 ; Vu le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., radié des cadres le 4 novembre 1991 en qualité d'attaché territorial principal, avec une ancienneté conservée de cinq ans, six mois et trois jours, conteste les modalités selon lesquelles sa pension de retraite a été révisée à compter du 1er août 1994 ; Considérant qu'une part, qu'il résulte de l'article 40 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 que les attachés principaux 6ème échelon détenant une ancienneté supérieure à un an six mois sont reclassés dans le nouveau grade d'attaché principal 1ère classe, 1ère échelon, sans ancienneté conservée, d'autre part, que l'article 15 du décret d'assimilation n° 90-939 du 17 décembre 1990, prévoit que lorsque l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois requis pour l'application de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur ; que c'est par une exacte application de ces dispositions combinées que la pension de M. X... a été révisée sur la base de l'indice 821 afférent au grade d'attaché principal de 2ème classe 6ème échelon ; que l'intéressé ne saurait utilement invoquer le fait qu'il était titulaire d'un emploi communal de secrétaire général, pour obtenir son reclassement dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général créé par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987, dès lors qu'un tel emploi, qui est pourvu exclusivement par la voie du détachement, ne peut être occupé que par un fonctionnaire en activité, intégré dans l'un des cadres d'emplois régis par le statut des attachés territoriaux entré en vigueur le 1er janvier 1988, et que M. X... n'a jamais été détaché sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général prévu par ledit décret ; qu'il ne peut donc, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 15, paragraphe I, 3° du décret susvisé du 9 septembre 1965 qui prévoit la possibilité de calculer la pension sur la base des émoluments afférents à un tel emploi lorsqu'il a été effectivement exercé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévue par l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Décret 65-773 1965-09-09 art. 15 Décret 87-1101 1987-12-30 art. 15 Décret 90-939 1990-12-17 art. 15 Décret 94-1157 1994-12-28 art. 40