← France

00LY01480

CETATEXT000007465301 J2XLX2000X12X0000001480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/53/CETATEXT000007465301.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 décembre 2000, 00LY01480, inédit au recueil Lebon 2000-12-12 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01480 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN (1ère chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2000, présentée pour Mlle Josette Z... et M. Franck C..., demeurant ensemble ... à 38140 Rives-sur-Fure par la SCP X... DETROYAT, avocats au barreau de Grenoble ; Ils demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-2831 et 00-2031 du 16 juin 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation et leur demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 30 juin 1999 par lequel le maire de Rives (Isère) a accordé une autorisation de travaux à M. Y... ; 2 ) de prononcer le sursis à l'exécution puis d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner la COMMUNE DE RIVES à leur verser 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 22 août 2000, présenté pour la COMMUNE DE RIVES par son maire en exercice à ce habilité par une délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 1995 et ayant pour avocat la SCP ALBERT ET CRIFO du barreau de Grenoble ; la commune demande le rejet de la requête et la condamnation des consorts A... à lui verser 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 22 août 2000, présenté pour M. Calogero Y... demeurant ... à 38140 RIVES par la SCP ALBERT ET CRIFO avocats au barreau de Grenoble ; il demande le rejet de la requête et la condamnation des consorts Z... et C... à lui payer 5 000 francs de frais irrépétibles ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 25 septembre 2000, présenté pour Mlle Z... et M. C... et tendant aux mêmes fins que la requête ; ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me X... représentant Melle Z... Josette et M. C... Franck ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE RIVES et par M. Y... : Considérant que Mlle Josette Z... et M. Franck B... contestent une ordonnance du 16 juin 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble leur a d'office donné acte du désistement de leur demande d'annulation d'un arrêté du 30 juin 1999 du maire de RIVES autorisant des travaux déclarés par M. Y... et a rejeté leur demande de sursis à exécution dudit arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que, s'il ne présente pas, dans le délai de deux mois à compter de cette notification, un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation il sera réputé s'être désisté." Considérant que Mlle Z... et M. C... ont saisi le 30 août 1999 le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 1999 du maire de Rives et qu'ils ont demandé le sursis à exécution dudit acte le 8 mars 2000 ; qu'il est constant que l'ordonnance du 31 mars 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a rejeté la demande de sursis à exécution de l'arrêté litigieux en raison de l'absence de moyens de nature à en justifier l'annulation, a été notifiée aux requérants, assortie des informations prévues à l'article R.122-1 précité, le 7 avril 2000 ; que Mlle Z... et M. C... n'ont pas confirmé dans le délai qui leur était imparti leur demande d'annulation ; que, s'ils soutiennent que leur nouvelle demande de sursis à exécution enregistrée le 9 juin 2000 au greffe du tribunal administratif, doit être regardée comme un mémoire de confirmation de leur demande d'annulation, cette demande de sursis à exécution a été, en tout état de cause, présentée au tribunal après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R.122-1 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Z... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a d'office donné acte de leur désistement de leur demande à fin d'annulation et a, par voie de conséquence, rejeté leur nouvelle demande de sursis à exécution ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de RIVES qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à Mlle Z... et à M. C... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner conjointement et solidairement Mlle Z... et M. C... à payer respectivement 2 500 francs à la commune de RIVES et 2 500 francs à M. Y... au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mlle Z... et de M. C... est rejetée.Article 2 : Mlle Z... et M. C... verseront à la commune de RIVES une somme de deux mille cinq cents francs (2 500 francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Mlle Z... et M. C... verseront également à M. Y... une somme de deux mille cinq cents francs (2 500 francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R122-1, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.