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98LY01511

CETATEXT000007465303 J2XLX2000X12X0000001511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/53/CETATEXT000007465303.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 2000, 98LY01511, inédit au recueil Lebon 2000-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01511 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1998 sous le n 98LY01511, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... - Champfleuri

(38300)Bourgoin-Jallieu ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9700281 en date du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 1996 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé une licence pour l'ouverture d'une pharmacie à VINZIER ; 2 ) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de la Haute-Savoie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique notamment son article L.571 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des huitième et neuvième alinéas de l'article L.571 du code de la santé publique, et par dérogation aux alinéas précédents du même article, le préfet peut autoriser la création d'une officine "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent", besoins qui sont appréciés "au regard, notamment de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir ..." ; Considérant que l'approvisionnement en médicaments des habitants de VINZIER peut être assuré, dans des conditions ne présentant pas de difficultés spécifiques, par les officines implantées dans les communes avoisinantes de LARRINGES et SAINT PAUL EN CHABLAIS distantes chacune de 4 km ; que si, pour justifier sa demande d'autorisation de création par dérogation, M. X... soutient qu'il convient de prendre en considération, également, les besoins des habitants des communes de BERNEX, CHEVENOZ ou VACHERESSE, voisines de celle de VINZIER et dépourvues elles aussi d'officine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la configuration des lieux, des distances à parcourir et du réseau des voies de communication, la commune de VINZIER ne constitue pas un centre d'approvisionnement pour la plus grande partie des habitants de ces communes dont la desserte en médicaments est assurée par les pharmacies existant dans les communes de LARRINGES, SAINT PAUL EN CHABLAIS ou ABONDANCE . Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que les besoins de la population ne justifiaient pas la création par voie dérogatoire d'une officine à VINZIER et, par suite, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 août 1996 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS Code de la santé publique L571

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