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97LY01512

CETATEXT000007465305 J2XLX2000X12X0000001512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/53/CETATEXT000007465305.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2000, 97LY01512, inédit au recueil Lebon 2000-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01512 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1997, la requête présentée pour Mme Béatrice X..., demeurant ... par Me Goungaye Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9605055 du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire portant rejet de sa demande du 21 juillet 1996 tendant à "la reconduite de son titre de séjour" ; 2 ) de lui allouer la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant que si, en application de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946, il appartient au demandeur d'un titre de séjour de se présenter en personne dans les bureaux de la préfecture et si l'omission de cette formalité autorise le préfet à refuser l'autorisation de séjour demandée, quels que soient les titres que l'intéressé peut faire valoir au soutien de sa demande au regard des dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, une telle circonstance ne dispense pas l'autorité administrative de l'obligation de vérifier que sa décision ne méconnaît pas les stipulations d'engagements internationaux de la France, au nombre desquelles figurent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité centrafricaine, est mère de deux enfants nés en France en 1989 et 1992 ; que son époux, également centrafricain, entré en France en 1986, est titulaire d'une carte de résident ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme X... ne se serait pas présentée en personne à la préfecture pour y souscrire sa demande de titre de séjour ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946, la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a rejeté cette demande a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte excessive au regard des stipulations conventionnelles précitées, lesquelles ont ainsi été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée le 21 juillet 1996 ; qu'elle est par suite fondée à demander l'annulation dudit jugement et de ladite décision ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 1997 et la décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour présentée le 21 juillet 1996 par Mme X..., sont annulés. 26-055-01-08-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS 335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES Décret 46-1574 1946-06-30 art. 3 Ordonnance 45-2658 1945-11-02

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