CETATEXT000007465308 J2XLX2000X04X0000002974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/53/CETATEXT000007465308.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 avril 2000, 99LY02974, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02974 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1999, présentée par Mme Bernadette X... demeurant ... à 92140 CLAMART (HAUTS-de-SEINE) ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°99-2940 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, le 19 octobre 1999, rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1999 du maire de la commune de MARLENS autorisant M. et Mme A... et Z... Y... à construire au lieu-dit PRES DE CONS ; 2°) d'annuler cet arrêté de permis de construire ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 17 mars 2000, présenté par Mme X... et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 ; le rapport de M. CHIAVERINI, président ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui a contesté le permis de construire accordé le 13 juillet 1999 par le maire de MARLENS à M. et Mme A... et à Mme Y... par un recours contentieux enregistré le 10 septembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, n'a notifié son recours au maire de la commune et aux bénéficiaires du permis de construire litigieux que le 14 octobre 1999, soit postérieurement à l'expiration du délai franc de 15 jours qui a couru à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'annulation au tribunal administratif ; que, la circonstance que ledit permis de construire n'était affiché sur le terrain d'assiette du projet autorisé que postérieurement au 25 août 1999, n'était pas de nature à exonérer Mme X... de l'obligation d'accomplir les formalités qui lui incombaient en vertu des dispositions de l'article L.600-3 susmentionné dans les délais prescrits ; que la demande de Mme X... devant le tribunal administratif n'était donc pas recevable ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 19 octobre 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à M. et Mme A... une somme de mille francs (1000 F) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Bernadette X... est rejetée.Article 2 : Mme X... est condamnée à verser à M. et Mme A... une somme de mille francs (1000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.