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99LY02976

CETATEXT000007465310 J2XLX2000X04X0000002976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/53/CETATEXT000007465310.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 avril 2000, 99LY02976, inédit au recueil Lebon 2000-04-28 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02976 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 décembre 1999, sous le n° 99LY02976, présentée par Mmes Y... et X..., demeurant "Le Clos du Caroubier" à Nyons

(26110), d'une part, et ..., d'autre part ; Mmes Y... et X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9888 du 5 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1997 du maire de Nyons refusant de leur payer un arriéré de rémunération décompté à partir de l'année 1983, s'agissant de Mme Y..., de 1984, s'agissant de Mme X... ; 2°) d'annuler la décision en cause du 18 novembre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et leurs établissements publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mmes Y... et X... sollicitent l'annulation d'une décision du 18 novembre 1997, par laquelle le maire de Nyons a opposé la prescription quadriennale à leur demande tendant à ce que leur soit versée une somme correspondant à la différence entre les traitements qui leur ont été versés entre le 1er septembre 1983, s'agissant de Mme X..., le 1er octobre 1984 s'agissant de Mme Y..., et le 31 décembre 1992, et ceux qui auraient dû leur être alloués en application de la réglementation alors en vigueur ; qu'elles font valoir, à l'appui de leurs conclusions, qu'elles devaient être regardées comme ayant légitimement ignoré l'existence de cette créance avant l'année 1996, à partir de laquelle leur rémunération a fait l'objet d'un calcul exact de la part de leur service gestionnaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ( ...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis." ; que l'article 2 de la même loi dispose que : "La prescription est interrompue par ( ...) tout recours formé devant une juridiction administrative, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ( ...)" ; qu'enfin, l'article 3 de la même loi dispose que la prescription ne court pas "contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance." ; Considérant que le fait générateur de la créance dont se prévalent les requérantes a été l'accomplissement de leur service ; qu'il leur appartenait de s'assurer elles-mêmes de ce que le traitement qui leur était servi était exactement calculé ; qu'elles ne sauraient utilement invoquer ni leur ignorance des textes applicables, lesquels avaient été régulièrement publiés, et auxquels elles pouvaient d'ailleurs aisément avoir accès, ni la circonstance que le maire de Nyons aurait su dès 1991 que ses services ne respectaient pas les textes en vigueur ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'elles ne pouvaient légitimement être regardées comme ayant ignoré l'existence desdites créances au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes Y... et X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de Mmes Y... et X... est rejetée. 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2, art. 3

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