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99LY03074

CETATEXT000007465312 J2XLX2000X04X0000003074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/53/CETATEXT000007465312.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 25 avril 2000, 99LY03074, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY03074 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1999, présentée par M. et Mme Jacques Y..., demeurant ..., Le Bois Dieu, 69380 Lissieu ; M. et Mme Y... font appel de l'ordonnance n° 9700479, en date du 19 octobre 1999, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LISSIEU et de l'ETAT (Direction départementale de l'équipement) à leur verser une somme de 100.000 francs en réparation du préjudice subi suite à la délivrance par le maire de LISSIEU d'un permis de construire en date du 8 juillet 1996, au bénéfice de Mme X..., en vue de l'extension d'un bâtiment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la régularité de la procédure de première instance : Considérant que, si M. et Mme Jacques Y... soutiennent en appel ne pas avoir été informés dans les délais des différentes phases de l'instruction, ils n'apportent aucune précision sur les irrégularités de procédure qui auraient été commises, alors qu'il ressort du dossier de première instance que, notamment, les mémoires en défense de la COMMUNE DE LISSIEU et de l'ETAT leur ont été communiqués en temps utile ; qu'ils ne mettent pas ainsi la cour à même d'apprécier en quoi l'ordonnance attaquée serait entachée d'une irrégularité ; Sur l'irrecevabilité opposée en première instance par l'ordonnance attaquée : Considérant que, même si M. et Mme Y... affirment en appel que leur intention n'était pas en réalité d'obtenir une indemnité, il ressort du dossier de première instance qu'ils avaient bien saisi le tribunal administratif de LYON d'une demande de plein contentieux dirigée à l'encontre de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT, tendant à l'allocation de "dommages et intérêts" pour un montant de 100.000 francs ; qu'ils ne contestent pas ne pas avoir adressé à l'ETAT (direction départementale de l'équipement), ni d'ailleurs, en tout état de cause, à la COMMUNE DE LISSIEU, une demande tendant au paiement d'une telle indemnité ; qu'ainsi, à défaut de liaison du contentieux, et alors que tant l'ETAT que la COMMUNE DE LISSIEU concluaient à titre principal à l'irrecevabilité de la demande pour ce motif et n'ont donc pas lié le contentieux à l'instance, c'est à bon droit que le premier juge a, pour ce motif, rejeté la demande de M. et Mme Y..., dont la requête d'appel ne peut en conséquence qu'être également rejetée ;Article 1er : La requête de M. et Mme Jacques Y... est rejetée. 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE

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