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99LY03109

CETATEXT000007465314 J2XLX2000X04X0000003109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/53/CETATEXT000007465314.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 avril 2000, 99LY03109, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY03109 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1999, présentée par M. William X... demeurant au Villard à MONTAILLEUR (Savoie) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 992019-992427 par laquelle le 1er décembre 1999 le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté ses demandes d'annulation des autorisations d'urbanisme délivrées par le maire de la COMMUNE DE MONTAILLEUR à M. Y... ; 2°) de statuer sur les contestations qui l'opposent à la commune et à son voisin, M. Y... ; Vu le mémoire enregistré au greffe de la cour le 13 mars 2000, présenté par M. X... et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 : le rapport de M. CHIAVERINI, président ; les observations de M. William X... ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter comme irrecevables, par l'ordonnance attaquée, les demandes fournies par M. X... contre les arrêtés des 22 avril et 24 juin 1999 par lesquels le maire de MONTAILLEUR a autorisé M. Y... à modifier une construction et à démolir un bâtiment au Villard, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que le demandeur n'avait pas produit, comme l'y avait invité le greffier du tribunal et malgré la fin de non recevoir opposée en défense par la COMMUNE DE MONTAILLEUR, les pièces attestant de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents ( ...) peuvent, ( ...) par ordonnance, ( ...) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...)" ; que doivent seules être regardées comme insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance au sens de ces dispositions les irrecevabilités qui ne peuvent en aucun cas être couvertes et celles qui, ne pouvant être couvertes que dans le délai du recours contentieux, ne l'ont pas été dans ce délai ; que tel n'est pas le cas de l'irrecevabilité résultant du défaut de production des pièces attestant de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, qui peut être couverte par la production de ces pièces après l'expiration du délai de recours contentieux, le requérant pouvant à tout moment apporter la preuve qu'il a accompli, dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, les formalités prescrites par cet article ; que, par suite, seule une formation collégiale peut rejeter une requête comme irrecevable au motif que son auteur n'a pas produit les pièces attestant de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée, par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable pour ce motif les demandes de M. X... doit dès lors être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le requérant devant le tribunal administratif de Grenoble ; Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré préfetectoral ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas justifié avoir procédé à la notification au maire de MONTAILLEUR et à M. Y... de ses demandes d'annulation présentées devant le tribunal administratif de Grenoble ; que lesdites demandes sont dès lors irrecevables ; que cette circonstance fait obstacle à ce que la cour administrative d'appel puisse utilement examiner le fond du litige qui oppose M. X... à la COMMUNE DE MONTAILLEUR ;Article 1er : L'ordonnance du 1er décembre 1999 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.Article 2 : La demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Arrêté 1999-04-22 Arrêté 1999-06-24 Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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