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00LY00413

CETATEXT000007465345 J2XLX2000X06X0000000413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/53/CETATEXT000007465345.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 juin 2000, 00LY00413, inédit au recueil Lebon 2000-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00413 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 18 février 2000 sous le n° 00LY00413, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant ... à PAU

(64000); Mme Sylvie X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-976 du 9 décembre 1999 du tribunal administratif de Grenoble, en tant que ce jugement a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à ce que lui soit délivré le brevet professionnel "esthétique-cosmétique" ; 2°) d'enjoindre à l'Etat (ministre de l'éducation nationale) de lui délivrer ledit diplôme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 30 mars 2000 par laquelle le président de la troisième chambre, par application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a dispensé d'instruction la présente affaire ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment ses articles L.8-2 et L.8-4 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 ; - le rapport de M. BONNET, premier conseiller; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt " ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé la délibération du jury désignant les lauréats de l'examen préalable à la délivrance du brevet professionnel "esthétique-cosmétique" (session 1996), en tant que cette délibération ajournait Mme Sylvie X..., a refusé d'enjoindre à l'administration de délivrer d'office à cette dernière le diplôme en cause ; que Mme Sylvie X... fait appel du dit jugement en tant que les premiers juges auraient à tort rejeté celles de ces conclusions relatives à cette délivrance ; Considérant toutefois que l'annulation d'un examen ne donne nullement à un candidat illégalement évincé le droit de se voir délivrer d'office le diplôme correspondant ; qu'il appartient seulement à l'administration, dans une telle hypothèse, d'organiser de nouvelles épreuves, de manière régulière cette fois, auxquelles devra se soumettre l'intéressé, et à l'issue desquelles une nouvelle délibération du jury le concernant devra être prise ; que c'est ainsi, en tout état de cause, à bon droit que le tribunal administratif a refusé d'enjoindre à l'Etat de délivrer, avant même l'organisation de telles épreuves, le diplôme sollicité à Mme Sylvie X... ; Considérant que Mme Sylvie X... soutient également en appel que la réglementation afférente à l'examen ayant été modifiée et partiellement abrogée par un arrêté du 21 juillet 1997, l'organisation de nouvelles épreuves et par suite l'exécution même du jugement de première instance seraient impossibles ; qu'elle demande à la cour de prendre acte de cette circonstance et d'enjoindre en conséquence à l'administration de lui délivrer le diplôme sollicité ; Mais considérant qu'il n'appartient pas à la cour, pour les motifs exposés ci-dessus, de prononcer l'injonction demandée ; qu'en admettant même que les changements de réglementation allégués rendent impossible l'organisation de nouvelles épreuves, cette circonstance, qui n'est d'ailleurs nullement établie, n'est pas de nature à permettre la délivrance sollicitée ; que la requête ne peut en conséquence, et dans cette mesure, qu'être rejetée comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Sylvie X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a fait que partiellement droit à sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Sylvie X... est rejetée. 54-06-08 PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Instruction 1997-07-21

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