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00LY00441

CETATEXT000007465349 J2XLX2000X06X0000000441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/53/CETATEXT000007465349.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juin 2000, 00LY00441, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00441 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2000, la requête présentée par la S.C.P. d'avocats Fayol, Vailler & associé, pour la COMMUNE DE PORTES-LES-VALENCE, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE PORTES-LES-VALENCE demande à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 00388 du 8 février 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en référé tendant à ce que le tribunal l'autorise à réaliser à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de remise en état de la toiture de la salle municipale de gymnastique et de judo préconisés par l'expert ; 2°) de l'autoriser à réaliser lesdits travaux en se conformant aux préconisations formulées par l'expert X... dans son pré-rapport du 13 octobre 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de la SCP SAINT-AVIT BUSSILLET, avocat de l'ENTREPRISE SOPREMA ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE PORTES-LES-VALENCE, qui a le pouvoir de décider d'effectuer les travaux de reprise de la toiture de la salle municipale de gymnastique et de judo préconisés par l'expert désigné en référé dans le cadre du litige qui l'oppose à divers constructeurs au sujet des désordres affectant ladite toiture à la suite de travaux de couverture et de bardage, n'est pas recevable à demander au juge administratif de l'autoriser à effectuer ces travaux de reprise, fussent-ils urgents pour des motifs de sécurité publique ; que, par suite, la COMMUNE DE PORTES-LES-VALENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte à la S.A. SOPREMA de ses réserves quant à la nature et au coût des travaux qui seraient effectués par la COMMUNE DE PORTES-LES-VALENCE ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PORTES-LES- VALENCE et les conclusions incidentes de la S.A. SOPREMA sont rejetées. 54-03-01-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130

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