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00LY00463

CETATEXT000007465351 J2XLX2000X06X0000000463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/53/CETATEXT000007465351.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 juin 2000, 00LY00463, inédit au recueil Lebon 2000-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00463 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 25 février 2000 , sous le n° 00LY00463, la requête présentée pour M. Muzaffer X..., demeurant Foyer SONACOTRA, ..., par Me Y..., avocat ; M. Muzaffer X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-7247 en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1998 par laquelle le délégué départemental de l'Agence Nationale Pour l'Emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) d'annuler la dite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.311-3-10 du code du travail : "la décision motivée par laquelle le chef d'agence locale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-9 ..." ; que ce dernier article dispose que "les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R 351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi . L'avis de la commission lie le délégué." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la cessation de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi de M. X... a été prononcée en dernier lieu par une décision du directeur de l'agence locale ANPE de Dijon-Corroyeurs en date du 18 juin 1998 ; Considérant que les différentes démarches entreprises postérieurement par le requérant tant auprès des services de l'ASSEDIC que du directeur délégué de l'Agence Nationale Pour l'Emploi pour le département de la Côte-d'Or, concernant notamment "une reprise de ses droits pour la période 1986-1991" ne peuvent être regardées comme l'exercice du recours aménagé par les dispositions précitées du code du travail ; qu'en tout état de cause, la mention manuscrite portée par le directeur délégué le 29 juillet 1998 sur une télécopie que lui avait adressée le responsable du bureau de Chenôve de l'ASSEDIC ne peut révéler une quelconque décision de rejeter une contestation de la décision précitée du 18 juin 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 66-11-02 TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - RADIATION Code du travail R311-3-10

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