CETATEXT000007465353 J2XLX2000X06X0000000492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/53/CETATEXT000007465353.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 juin 2000, 98LY00492, inédit au recueil Lebon 2000-06-06 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00492 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 26 mars et le 5 mai 1998, présentés au nom de l'ETAT par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 985056, en date du 10 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de DIJON a prononcé le sursis à l'exécution de la décision du 14 novembre 1997 par laquelle le préfet de SAONE-ET-LOIRE a accordé à la S.A.R.L. DUVERNAY-DANCING un permis de construire une discothèque au lieudit "le Champ de la Praye", sur le territoire de la COMMUNE DE LA-CHAPELLE-DU-MONT-DE-FRANCE ; 2°) de rejeter la demande de sursis à l'exécution présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA VALLEE DE LA NOUE devant le tribunal administratif de DIJON ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000: le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; les observations de Me X... représentant l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA VALLEE DE LA NOUE ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur les conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT : Considérant que, postérieurement à l'introduction du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT tendant à l'annulation du jugement du 10 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de DIJON a ordonné, à la demande de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA VALLEE DE LA NOUE, le sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 1997 par lequel le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE a délivré à la S.A.R.L. DUVERNAYDANCING un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de discothèque sur le territoire de la COMMUNE DE LA-CHAPELLE-DU-MONT-DEFRANCE, ledit tribunal, par un jugement du 4 avril 2000, a rejeté, notamment, le recours pour excès de pouvoir formé par la même association contre ledit permis de construire ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT tendant à l'annulation du jugement du 10 mars 1998 est devenu sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'ETAT à payer à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA VALLEE DE LA NOUE la somme de 5.000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT dirigé contre le jugement en date du 10 mars 1998 du tribunal administratif de DIJON.Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA VALLEE DE LA NOUE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE Arrêté 1997-11-14 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.