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00LY00572

CETATEXT000007465356 J2XLX2000X06X0000000572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/53/CETATEXT000007465356.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juin 2000, 00LY00572, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00572 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2000, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS représentée par son maire par Me X... de la SCP ADAMAS, avocat au barreau de Lyon ; La COMMUNE DE SAINT-GERVAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 972598 en date du 29 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à la SOCIETE RESSOURCES ET VALORISATION une somme de 1 145 700 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 5 août 1997 ainsi que la somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SOCIETE RESSOURCES ET VALORISATION devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner la SOCIETE RESSOURCES ET VALORISATION à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La COMMUNE DE SAINT-GERVAIS soutient que les informations qu'elle a pu recueillir sur la situation juridique et financière de la SOCIETE RESSOURCES ET VALORISATION l'amènent à considérer que la pérennité de la société et sa solvabilité ne sont pas assurées ; qu'elle est engagée dans un régime de responsabilité indéfini et solidaire au titre des opérations qu'elle effectue en qualité de marchand de biens ; que son actif net est devenu inférieur à la moitié de son capital social et que sa dissolution peut être demandée par tout intéressé ; qu'un doute sérieux pèse sur l'identification du créancier de la somme que le tribunal l'a condamnée à la SOCIETE RESSOURCES ET VALORISATION ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 23 mai 2000, présenté pour la SOCIETE RESSOURCES ET VALORISATION, ayant son siège social ... représentée par son président en exercice par Me Grange, avocat au barreau de Paris ; la société conclut au rejet de la demande de sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de M. le bâtonnier X... de la SCP ADAMAS, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS et de Me MAERTEN-ULLMO substituant Me GRANGE, avocat de la SOCIETE RESSOURCES ETVALORISATION ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas ordonné autrement par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies." ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 29 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la SOCIETE RESSOURCES ET VALORISATION la somme de 1 145 700 francs avec intérêts à compter du 5 août 1997 ; Considérant que si la SOCIETE RESSOURCES ET VALORISATION a enregistré au cours des dernières années des pertes dont le montant est très supérieur à la somme que la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS a été condamnée à lui verser et si l'actif net de la société est devenu inférieur à la moitié de son capital social, elle a souscrit un acte de cautionnement de la société COFICO, établissement financier, qui garantit le remboursement de la somme éventuellement due à la commune en cas de défaillance de sa part ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate du jugement risquerait d'exposer la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par la SOCIETE RESSOURCES ET VALORISATION seraient accueillies ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;Article 1er : Les conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 décembre 1999 sont rejetées . 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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