← France

98LY00692

CETATEXT000007465360 J2XLX2001X03X0000000692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/53/CETATEXT000007465360.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 mars 2001, 98LY00692, inédit au recueil Lebon 2001-03-20 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00692 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés le 27 avril et le 23 octobre 1998, sous le n 98LY00692, la requête et le mémoire présentés pour Mme Véronique Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9350 en date du 19 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 1992 du recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand nommant M. X... sur un poste vacant du lycée hôtelier de Chamalières ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 francs en réparation du préjudice que lui a causé cette absence de nomination et celle de 8 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 62-379 du 3 avril 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y... n'a pas obtenu au début de l'année scolaire 1992-1993 de délégation rectorale de maîtresse-auxiliaire pour un enseignement au lycée hôtelier de Chamalières ; que pour demander réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à cette occasion, elle soutient que la décision du recteur de confier cette délégation à M. X... est illégale ; Considérant que si Mme Y... soutient qu'elle présentait les mêmes qualifications que M. X..., ce moyen est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision du recteur de confier la délégation en litige à ce dernier, dont l'inadaptation à un tel emploi n'est pas sérieusement alléguée ; que la requérante ne peut, en tout état de cause, invoquer la méconnaissance par le recteur d'instructions, dépourvues de toute valeur réglementaire, qui auraient dû conduire ce dernier à écarter la candidature de M. X... au profit de la sienne pour soutenir que la décision qu'elle attaque est illégale ; Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision attaquée constitutive d'une faute de l'administration, la demande Mme Y... qui demande la réparation du préjudice que lui aurait causé ladite décision n'est pas fondée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.