CETATEXT000007465362 J2XLX2001X03X0000000759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/53/CETATEXT000007465362.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 mars 2001, 97LY00759, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00759 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 28 mars et 22 décembre 1997, présentés pour la société anonyme SPRINKS ASSURANCE, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; La société SPRINKS ASSURANCE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 954269 du 31 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société BETERALP et de la société SOCOTEC à lui payer la somme de 870 408 francs qu'elle a versée au GAEC Bres de Féraudy au titre d'une police dommages-ouvrage, avec les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du jour de son versement ; 2 ) de condamner in solidum la société BETERALP et la société SOCOTEC à lui payer ladite somme de 870 408 francs, versée à son assuré, le GAEC Bres de Féraudy, dans les droits et actions duquel elle se trouve subrogée ; 3 ) de lui allouer les intérêts au taux légal sur ladite somme, à compter du jour de son paiement jusqu'à celui de son remboursement ; 4 ) de condamner in solidum les mêmes à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me A..., substituant Me Latraîche-Guérin, avocat de la société SOCOTEC ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par les sociétés BETERALP et SOCOTEC : Sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation de Me Z..., ès-qualités de liquidateur de l'entreprise RIGAULT : Considérant que, devant le Tribunal administratif de Grenoble, la société SPRINKS ASSURANCE demandait seulement à ce que l'entreprise RIGAULT soit déclarée responsable des désordres en litige, sans conclure expressément à sa condamnation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de sa requête sur ce point, les conclusions de la société SPRINKS ASSURANCE tendant à la condamnation de l'entreprise RIGAULT, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation des sociétés BETERALP et SOCOTEC : Considérant que, devant le Tribunal administratif, la société BETERALP et la société SOCOTEC ont soutenu que les serres horticoles, objet du marché en litige, avaient fait l'objet d'une réception prononcée le 22 mai 1985, avec effet au 13 février 1985, et que la demande de la société SPRINKS ASSURANCES, présentée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 10 novembre 1995, avait par suite été présentée après l'expiration du délai de garantie décennale ; Considérant que si la société requérante a produit à l'appui de sa requête un procès-verbal du 20 février 1987 prononçant une réception avec effet au 30 juin 1986 et si elle indique n'être en possession d'aucune autre pièce relative à la réception des ouvrages faisant l'objet du marché en litige, ledit procès-verbal du 20 février 1987 concerne un marché n 86-24 conclu avec la Sarl Jean X... et non le marché n 84-49 conclu avec l'entreprise RIGAULT, alors que, d'une part, l'expert de la société SPRINKS ASSURANCE mentionnait dans le rapport qu'il a établi en vue du règlement de l'indemnité d'assurance que la réception des travaux était intervenue le 13 février 1985 et que, d'autre part, un avenant du 30 novembre 1987 à la police dommages-ouvrage souscrite par la Société d'équipement de la Drôme, maître d'ouvrage délégué au titre des ouvrages dont s'agit, fait état d'une déclaration du souscripteur aux termes de laquelle " le chantier faisant l'objet de la garantie du présent contrat a été réceptionné le 13 février 1985 " ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que la réception des ouvrages, au titre desquels la société SPRINKS ASSURANCE demande la condamnation des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, est intervenue le 13 février 1985 et, par suite, la demande de première instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 10 novembre 1995, a été présentée après l'expiration du délai de garantie décennale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède la société SPRINKS ASSURANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation des sociétés BETERALP et SOCOTEC ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la société BETERALP, la société SOCOTEC et Me Z..., ès-qualités de liquidateur de l'entreprise RIGAULT, qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes, soient condamnées à verser à la société I.C.S. ASSURANCE, venant aux droits et obligations de la société SPRINKS ASSURANCE, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, au titre de ces mêmes dispositions, de condamner la société I.C.S. ASSURANCE, venant aux droits et obligations de la société SPRINKS ASSURANCE, à verser respectivement à la société BETERALP et à la société SOCOTEC une somme de 5 000 francs ;Article 1er : La requête de la société SPRINKS ASSURANCE est rejetée.Article 2 : La société I.C.S. ASSURANCE est condamnée à verser respectivement à la société BETERALP et à la société SOCOTEC une somme de cinq mille francs (5 000 F.) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI Code civil 1792, 2270 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.