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97LY00825

CETATEXT000007465370 J2XLX2001X03X0000000825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/53/CETATEXT000007465370.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 mars 2001, 97LY00825, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00825 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 4 avril 1997 et le 13 août 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mlle Faraniaina X..., demeurant ... ; Mlle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 953196 du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardive sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 3 février, 3 mars et 1er juin 1995 par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné sous astreinte au préfet de lui délivrer le titre sollicité et, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il conteste au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de la décision attaquée et aux termes duquel : " Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; Considérant que, ni la décision du 3 février 1995 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 16 janvier 1995 par Mlle X..., ni la décision du 3 mars 1995 par laquelle ledit préfet, auquel l'intéressée avait demandé par lettre du 6 février 1995 de la tenir informée de la suite réservée à sa demande, a confirmé sa décision de refus, ni la décision du préfet du 1er juin 1995 portant rejet du recours gracieux formé le 14 avril 1995 par Mlle X... contre les décisions de rejet opposées antérieurement à sa demande, ne mentionnaient les délais et voies de recours ; que, le délai de recours contentieux n'étant ainsi pas opposable à Mlle X..., sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 7 août 1995, n'était pas tardive ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable en se fondant sur sa tardiveté et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle X... tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du préfet de l'Isère en date des 3 février, 3 mars et 1er juin 1995 ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité malgache, est arrivée en France à l'âge de quatorze ans et qu'elle a alors été prise en charge par la s ur de sa mère et son époux, tous deux de nationalité française, qui ont obtenu, par un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 6 mai 1985, une délégation d'autorité parentale concernant leur nièce ; que, poursuivant des études, Mlle X... a séjourné sur le territoire national sous couvert d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " jusqu'en 1994, année au cours de laquelle elle a obtenu un B.T.S. " action commerciale " ; qu'eu égard tant à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France qu'à la qualité des liens familiaux qu'elle entretient avec son oncle, sa tante et leurs deux filles, et alors qu'il n'apparaît pas qu'elle ait conservé des liens étroits avec sa famille restée à Madagascar, où elle indique n'être jamais retournée, les décisions susvisées par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé à la requérante la délivrance d'un titre de séjour ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la poursuite des objectifs visés par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ont ainsi été méconnues ; que, dès lors, Mlle X... est fondée à demander l'annulation des décisions en date des 3 février, 3 mars et 1er juin 1995, par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ; Sur les mesures d'exécution : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; Considérant que si l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que l'administration délivre à Mlle X... une carte de résident, elle implique que lui soit délivrée la carte de séjour temporaire portant la mention " vie familiale et privée " prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas du dossier qu'un changement dans les circonstances de droit et de fait y fasse obstacle ; que, par suite, il y lieu de prescrire à l'autorité compétente de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie familiale et privée " à Mlle X..., et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à Mlle X... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 février 1997 est annulé.Article 2 : Les décisions du préfet de l'Isère des 3 février 1995, 3 mars 1995 et 1er juin 1995 sont annulées.Article 3 : Il est prescrit à l'autorité compétente de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie familiale et privée " à Mlle X..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 4 : L'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR) versera à Mlle X... une somme de 5 000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 26-055-01-08-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-2, L8-3, L8-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12 bis

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