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99LY02949

CETATEXT000007465375 J2XLX2000X03X0000002949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/53/CETATEXT000007465375.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 mars 2000, 99LY02949, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02949 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, s'appropriant la requête du préfet de l'Ardèche enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1999 ; Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance N° 9902643 du 7 octobre 1999 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à la SOCIETE DE MATREY une indemnité provisionnelle de 559 725 francs à valoir sur le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées par le tribunal à raison du retrait illégal de la décision du 12 août 1992 par laquelle le préfet de l'Ardèche avait autorisé le transfert à ladite société d'une quantité de référence laitière de 87 937 litres, ainsi que la somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande de l'E.A.R.L. DE MATREY tendant au versement d'une indemnité provisionnelle de 1 180 000 francs ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'E.A.R.L. DE MATREY : Considérant que, par un mémoire enregistré le 27 décembre 1999, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE s'est approprié les conclusions de l'appel du préfet de l'Ardèche, lesquelles doivent donc être regardées comme ayant été régulièrement présentées au nom de l'Etat ; Considérant que l'ordonnance attaquée du 7 octobre 1999 a été notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE le 25 novembre 1999 ; que l'appel du préfet a été transmis par une télécopie reçue le 7 décembre 1999 ; que cette télécopie a été régularisée par l'envoi de l'original de la requête dans les formes traditionnelles ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le recours du ministre serait tardif ne peut qu'être écarté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; qu'aux termes de l'article R.131 du même code : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ordonnance de référé étant rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide, le juge des référés ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas au demandeur les observations présentées par la partie adverse en réponse à la notification qui lui est faite du pourvoi, ni au défendeur les observations présentées par le demandeur en réponse à ses propres observations ; qu'il s'ensuit que, lorsque le juge des référés communique au défendeur un mémoire en réplique du demandeur, bien qu'il n'y soit pas tenu, la brièveté du délai dont ce défendeur peut éventuellement disposer pour y répondre est sans influence sur la régularité de la procédure ; que, par suite, le moyen invoqué par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE selon lequel le juge des référés n'aurait laissé au préfet de l'Ardèche qu'un délai trop bref pour répondre au mémoire en réplique présenté par l' E.A.R.L. DE MATREY est inopérant ; Considérant que le juge des référés est libre d'apprécier s'il y a lieu de convoquer ou non les parties et de les entendre ; qu'il n'a pas l'obligation de procéder à cette formalité ; qu'en l'espèce, il a pu décider de statuer sans audience publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas été convoquée à l'audience ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, son annulation ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant que, par deux décisions des 14 août 1992 et 9 septembre 1992, le préfet de l'Ardèche a, d'une part, retiré sa précédente décision du 12 août 1992 par laquelle il avait autorisé le transfert à l'E.A.R.L. DE MATREY d'une quantité de référence laitière de 87 937 litres, d'autre part, refusé à la société l'indemnité de cessation d'activité laitière qu'elle avait demandée ; qu'à la suite de l'annulation de ces deux décisions, pour irrégularité de procédure, par un jugement du 6 octobre 1993 du tribunal administratif de Lyon, le préfet a pris, le 9 février 1994, deux nouvelles décisions ayant le même objet ; que, par un jugement du 8 mars 1995, le même tribunal a rejeté les demandes de l'E.A.R.L. DE MATREY dirigées contre ces deux décisions ; que, par décision du 3 juillet 1998, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé la décision du 9 février 1994 du préfet de l'Ardèche retirant l'autorisation de transfert de la quantité de référence que ce dernier avait accordée à l'E.A.R.L. DE MATREY le 12 août 1992, au motif qu'à la date du 9 février 1994, la décision du 12 août 1992, créatrice de droits, était devenue définitive et ne pouvait être retirée, et, d'autre part, confirmé pour le surplus, le jugement du 8 mars 1995 ; qu'ainsi, en admettant que l'E.A.R.L. DE MATREY ait entendu continuer la production laitière de son prédécesseur, elle n'a pu utiliser, pendant la période où les décisions des 14 août 1992 et 9 février 1994, ultérieurement annulées, ont été en vigueur, la quantité de référence qui lui avait été transférée, ni se livrer, sur son exploitation, à la production laitière ; que, toutefois, elle n'en a pas pour autant renoncé à toute activité agricole ; qu'elle a en effet exercé sur son exploitation une activité de production de viande bovine ; qu'il n'est pas établi que ladite activité aurait généré des revenus inférieurs à ceux qu'aurait permis l'utilisation de la quantité de référence ; que, par suite, la créance d'un montant de 1 180 686 francs, dont la société se prévaut, correspondant au manque à gagner résultant de la non-utilisation de la quantité de référence ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à l'E.A.R.L. DE MATREY une provision de 559 725 francs ainsi que la somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'ordonnance n° 9902643 du président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 7 octobre 1999 est annulée.Article 2 : La demande présentée par l'E.A.R.L. DE MATREY devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R131, L8-1

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