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96LY22571

CETATEXT000007465377 J2XLX2000X03X0000022571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/53/CETATEXT000007465377.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 mars 2000, 96LY22571, inédit au recueil Lebon 2000-03-13 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22571 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis à la cour, par application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille, la requête présentée par la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE DE CHARNY ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 septembre 1996 sous le n° 96LY22571, présentée par le directeur de la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE DE CHARNY, représentée par son directeur, M. Y..., dont le siège social est à CHARNY

(89120); La Maison de retraite intercommunale de Charny demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-1631 du 23 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 3 juin 1994, par laquelle la Maison de retraite intercommunale de Charny a refusé d'admettre le lien avec le service de l'accident mortel de véhicule dont a été victime Mme Sylvie X... le 11 janvier 1994 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par M. David X... et ses deux filles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Sylvie X... a été victime le 11 janvier 1994 d'un accident de la circulation, alors qu'elle se rendait à son lieu de travail distant de 38 kilomètres de son domicile ; que si le trajet emprunté n'était pas le plus direct, il résulte des pièces du dossier que cette circonstance, au demeurant habituelle, venait, d'une part, de ce que l'unique station-service ouverte se situait sur cet itinéraire, d'autre part, de ce que Mme Sylvie X... devait organiser la prise en charge de ses enfants par une tierce personne à la sortie de l'école, laquelle était également située sur le dit itinéraire ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée aurait eu également l'intention, avant son accident, de déposer des chèques à sa banque, la Maison de retraite intercommunale de Charny n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a regardé l'accident en cause comme un accident de service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que la requête de la Maison de retraite intercommunale de Charny ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de la Maison de retraite intercommunale de Charny est rejetée. 36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS

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