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96LY22836

CETATEXT000007465379 J2XLX2000X03X0000022836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/53/CETATEXT000007465379.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 mars 2000, 96LY22836, inédit au recueil Lebon 2000-03-27 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22836 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 novembre 1996 sous le n° 96-22836 présentée par M. Jean- Claude Z..., demeurant Collège Normandie Maine, Rue des Déportés et Résistants,

(72610)ANCINNES ; Vu la décision, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête de M. Jean-Claude Z..., en application de l'article 6 du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 ; M. Jean-Claude Z... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 96-6478 du 10 septembre 1996 par laquelle le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que soient sanctionnées les irrégularités de la procédure d'expulsion dont il a été victime ; 2°) de condamner la "Région, ou l'établissement local d'enseignement ou le proviseur" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant Me X..., pour le conseil régional de Bourgogne ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, que la demande présentée par M. Jean- Claude Z... a été rejetée pour irrecevabilité faute d'une motivation en droit, laquelle est prescrite par l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. Jean-Claude Z..., devant la cour, ne conteste pas véritablement cette irrecevabilité en se bornant à alléguer que les circonstances de fait avancées par ses soins sont justement au c ur du litige ; Considérant d'autre part, et en tout état de cause, que M. Jean-Claude Z... n'avait dirigé ses conclusions de première instance contre aucune personne privée ou publique, physique ou morale, déterminée, sa "plainte" visant un auteur "inconnu : proviseur, établissement public local d'enseignement, Région ? " ; que cette demande était par suite également irrecevable à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Claude Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Claude Z... est rejetée. 54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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