← France

97LY00935

CETATEXT000007465384 J2XLX2001X03X0000000935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/53/CETATEXT000007465384.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 mars 2001, 97LY00935, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00935 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1997, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU THEIL, ayant son siège à Target

(03140), le Theil, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU THEIL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91898 en date du 18 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 1991 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de lui accorder l'aide au retrait de terres arables ; 2 ) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CEE n 1094 du conseil du 25 avril 1988 ; Vu le décret n 88-1089 du 18 novembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article premier bis 2 du règlement n 1094-88 (CEE) du Conseil du 25 avril 1988 : "Peuvent faire l'objet d'une aide au retrait toutes les terres arables, sans distinction de cultures, à condition qu'elles aient été effectivement cultivées pendant une période de référence ..." ; qu'en vertu de l'article 3 du décret du 18 novembre 1988 susvisé, la période de référence pendant laquelle les terres arables devaient être effectivement cultivées se situe entre le premier juillet 1987 et le 30 juin 1988 ; Considérant que pour demander à bénéficier de l'aide au retrait, la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU THEIL a déclaré une superficie de 173 hectares 46 ares de terres éligibles ; que le préfet de l'Allier a refusé d'accorder l'aide sollicitée au motif que la déclaration des terres éligibles était fausse ; qu'il résulte de l'enquête effectuée par la commission départementale des structures agricoles de l'Allier le 17 janvier 1991 qu'une partie très importante des parcelles cadastrées YH, YE et YC n'avaient pas été mises en culture depuis de nombreuses années et que les terres arables éligibles ne représentaient qu'une trentaine d'hectares ; que la seule circonstance que les enquêteurs ne sont restés sur place que pendant deux heures et demie ne suffit pas à établir qu'ils n'ont pas pu correctement apprécier l'état des terres ; que l'état des lieux dressé par un expert agricole le 10 octobre 1990 lors de la vente de l'exploitation, produit par la société requérante, ne comporte pas d'éléments de nature à remettre en cause les conclusions de l'enquête de la commission départementale ; que la société requérante, qui n'a pas entendu donner suite à la proposition de contre-expertise qui lui a été faite par l'administration, n'établit pas que sa déclaration de la superficie des terres arables éligibles n'était pas erronée ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de l'Allier a refusé de lui accorder l'aide au retrait de terres arables qu'elle sollicitait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU THEIL n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU THEIL est rejetée. 03-03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES A L'EXPLOITATION Décret 88-1089 1988-11-18 art. 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.