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98LY00966

CETATEXT000007465386 J2XLX2001X03X0000000966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/53/CETATEXT000007465386.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 mars 2001, 98LY00966, inédit au recueil Lebon 2001-03-20 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00966 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1998 sous le n 98LY00966, présentée pour M. Michel Z..., demeurant Bât. D Allée B Place Christian Y... à LA RICAMARIE

(42150), par Me X... , avocat ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9801318 du 30 mars 1998 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à : - considérer comme illégaux les 6 contrats de travail à durée déterminée successifs, établis par le maire de La Ricamarie, - dire qu'à partir du 3 avril 1996, il convient de considérer l'arrêté du maire comme un contrat à durée indéterminée, - à partir de cette constatation, dire qu'il n'existe aucun document le licenciant et que le maire de La Ricamarie lui doit un emploi stable, donc doit le maintenir sur le poste de fossoyeur, - dire que sa non réponse à un courrier du 9 septembre 1997, valant réponse négative après un délai de 4 mois, est illégale, - apprécier le préjudice qu'il a subi, par manque à gagner depuis le 25 juillet 1997, - demander au maire de La Ricamarie de le dédommager de ce préjudice ; 2 ) d'annuler pour illégalité les arrêtés pris les 8 juillet 1996, 24 décembre 1996, 29 avril 1997 et 1er juillet 1997, le contrat de travail de M. Z... devant être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 1995 et d'ordonner sa réintégration avec paiement des salaires à compter du 25 juillet 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Lyon devait être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de six arrêtés du maire de La Ricamarie portant nomination de l'intéressé en qualité d'agent d'entretien auxiliaire pour des durées déterminées, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur la demande de titularisation formée par M. Z... ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a analysé cette demande comme tendant à ce que le juge administratif adresse des injonctions à l'administration et l'a rejetée comme étant irrecevable ; qu'ainsi, l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 30 mars 1998 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant d'une part, que dans le dernier état de ses conclusions, M. Z... demande l'annulation des arrêtés du maire de La Ricamarie en date des 16 avril 1996, 8 juillet 1996, 24 décembre 1996, 29 avril 1997 et 1er juillet 1997 au motif qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 selon lesquelles : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi ..." ; que si M. Z... soutient qu'à la date de "rupture de son contrat de travail", il avait été embauché pour une durée de 24 mois, bien supérieure à la durée d'un an fixée par cet article, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté qu'à compter du 22 avril 1996 et jusqu'au 25 juillet 1997, M. Z... a assuré le remplacement d'agents titulaires placés en congé de maladie lequel n'est assujetti à aucune limitation de durée, hormis au cours de la période du 3 juin 1996 au 3 février 1997, inférieure à un an, pendant laquelle il a fait face à la vacance d'un emploi ne pouvant être immédiatement pourvu ; que, dès lors, il n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'illégalité ; Considérant d'autre part, que M. Z... n'avait pas vocation à être titularisé, dès lors qu'en tout état de cause il ne peut se prévaloir, au 9 septembre 1997, date de sa demande "d'un emploi stable à la ville de La Ricamarie", des dispositions de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant la titularisation de certains agents non titulaires, faute d'avoir accompli à cette date, à laquelle il n'était plus en fonction, des services effectifs continus d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. Z... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'ordonner sa réintégration et de lui payer ses salaires depuis le 25 juillet 1997 doivent être rejetées Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de La Ricamarie, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Z... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la commune de La Ricamarie ;Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 30 mars 1998 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Les conclusions de la demande de la commune de La Ricamarie tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT Arrêté 1996-04-16 Arrêté 1996-07-08 Arrêté 1996-12-24 Arrêté 1997-04-29 Arrêté 1997-07-01 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 3, art. 126 Ordonnance 98-XXXX 1998-03-30

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