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97LY00992

CETATEXT000007465389 J2XLX2001X03X0000000992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/53/CETATEXT000007465389.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 mars 2001, 97LY00992, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00992 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1997, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant ... des Alpes à SAINT GERVAIS LES BONNEVILLE

(77170)par Me X..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 923357 en date du 19 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 165 333,33 francs outre les intérêts à compter de l'introduction de la requête et l'a condamné à payer une amende de 2000 francs ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme qu'il réclame ; M. Y... soutient que la privation de fait du logement qu'il occupait est la conséquence de la décision administrative de recours à la contrainte par l'utilisation de la force publique pour le faire partir de son logement ; que cette décision était illégale ; qu'il a pu se méprendre sur la portée de ses droits sans mauvaise foi ; que sa requête devant le tribunal administratif n'était pas abusive ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la procédure d'expulsion a été établie en toute légalité ; que l'amende pour recours abusif est justifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001: - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... a demandé à être indemnisé du préjudice que lui aurait causé une décision illégale en date du 5 janvier 1987 du sous-préfet de Bonneville accordant le concours de la force publique à compter du 19 janvier 1987 pour qu'il soit procédé à l'expulsion du logement dont il était locataire ; qu'il soutient avoir été privé de son logement par l'exécution de cette décision illégale et évalue le préjudice subi, correspondant à la perte de jouissance de ce logement pendant la période de 5 janvier 1987 au 4 mai 1992 à 165 333,33 francs ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et l'a condamné à payer une amende de 2000 francs ; Considérant, d'une part, que si, comme il l'affirme, M. Y... n'a quitté son logement que devant la menace que constituait le recours à la force publique, la privation de jouissance de son logement trouve son origine directe dans l'ordonnance d'expulsion prise en référé par le président du tribunal de grande instance de Bonneville le 29 septembre 1986 et non dans la décision accordant le concours de la force publique ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnité ; Considérant, d'autre part, que , compte tenu des motifs de refus qui lui avaient été exposés par le ministre en réponse à sa demande préalable, M. Y... était en mesure de se rendre compte du caractère manifestement mal fondé de sa demande ; que, dès lors, nonobstant le fait qu'il soutient avoir agi sans mauvaise foi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que sa requête présentait un caractère abusif et l'a condamné à payer une amende de 2 000 francs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 60-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE

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