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97LY01013

CETATEXT000007465391 J2XLX2001X03X0000001013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/53/CETATEXT000007465391.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 mars 2001, 97LY01013, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01013 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 28 avril et 19 septembre 1997, présentés par M. Georges X..., demeurant à Serbannes

(03700); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 951190 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 17 février 1997 en tant qu'il rejette sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration fiscale a, d'une part, réintégré dans le revenu net déclaré par M. Georges X... au titre de l'année 1992 le montant de la pension alimentaire, soit 17 900 francs, qu'il avait déclaré avoir versée à Mme Y..., sa belle-mère invalide vivant à son foyer, et, d'autre part, rattaché cette dernière à son foyer fiscal ; qu'à titre principal, M. X... conteste la réintégration de cette pension dans son revenu net annuel, et, à titre subsidiaire, dans le cas où le caractère alimentaire de ladite pension ne serait pas admis, demande, d'une part, la réduction du montant du revenu de Mme Y... compris dans sa base d'imposition, et, d'autre part, la déduction de son revenu global de la valeur des avantages en nature de logement et de nourriture consentis à sa belle-mère ; Sur les conclusions principales : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II, 2°, de l'article 156 du code général des impôts, peuvent, notamment, être déduites du revenu net annuel, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent les aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin" ; que l'article 208 du même code dispose que "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., belle-mère de M. Georges X..., a procédé, respectivement les 12 novembre 1985 et 22 avril 1986, à la vente de deux appartements qu'elle détenait sur la commune de Divonne les Bains (Ain), le premier pour un prix de 570 000 francs, et le second pour un prix de 580 000 francs ; que le 22 avril 1986 elle a fait donation à sa fille, Mme X..., d'une partie, soit 520 000 francs, du produit retiré de ces opérations, et en a conservé le surplus, soit 630 000 francs ; que, dans ces conditions, même si Mme Y... était invalide et n'avait perçu en 1992 qu'une pension de retraite d'un montant de 26 873 francs, ainsi que des revenus de capitaux mobiliers, d'un montant de 1 987 francs, elle ne pouvait être regardée, compte tenu, d'une part, des ressources dont elle s'était volontairement privée en consentant cette donation à sa fille, et, d'autre part, de ses disponibilités restantes, comme ayant été au cours de cette année dans le besoin au sens des dispositions précitées du code civil ; que la circonstance que M. et Mme X... auraient eu besoin du produit de la donation pour financer partiellement la construction de la maison dans laquelle ils hébergeaient Mme Y... restait sans incidence sur l'appréciation de cet état de besoin ; que, par suite, en l'absence de caractère alimentaire de la pension prétendûment versée, l'administration a pu à bon droit la réintégrer dans le revenu net imposable de M. X... ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant que Mme Y... ayant été rattachée au foyer fiscal de M. X... et n'ayant ainsi pas fait l'objet d'une imposition distincte n'avait pas elle-même la qualité de contribuable ; que, par suite, M. X... ne pouvait bénéficier, ni, sur le montant du revenu de Mme Y... qui avait été imposé à son nom, de la réduction prévue par l'article 157 bis du code général des impôts en faveur de certains contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans ou invalides, ni, sur son revenu global, de la réduction visée au 2° ter du II de l'article 156 du même code et correspondant aux avantages en nature consentis aux personnes âgées de plus de 75 ans dont le revenu imposable n'excède pas un certain plafond de ressources ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI 156, 157 bis Code civil 205, 208

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