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98LY01014

CETATEXT000007465393 J2XLX2001X03X0000001014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/53/CETATEXT000007465393.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 mars 2001, 98LY01014, inédit au recueil Lebon 2001-03-20 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01014 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 juin 1998 et 3 août 1998 sous le n 98LY01014, présentés pour Mme Martine Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95573 du 17 avril 1998 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Loire à lui verser la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par un retard fautif pour sa titularisation en qualité d'agent de bureau territorial et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au département de reconstituer sa carrière et de verser les cotisations correspondantes à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; 2 ) de lui donner le bénéfice de ses revendications indemnitaires formulées en première instance ; 3 ) d'ordonner au Conseil Général de la Haute-Loire de reconstituer sa carrière et de verser les cotisations correspondantes à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; 4 ) de lui allouer la somme de 25 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du préfet de Haute-Loire du 25 février 1950 portant statut des employés auxiliaires départementaux ; Vu le règlement définissant le statut général du personnel du département de la Haute-Loire applicable au 1er janvier 1965 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me X..., avocat, pour le département de la Haute-Loire ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que Mme Y... a été recrutée en qualité d'auxiliaire par le département de la Haute-Loire le 22 mars 1976 ; qu'elle a été titularisée agent de bureau territorial à compter du 31 décembre 1990 ; qu'elle demande réparation au département du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du retard fautif mis par l'administration à la titulariser ; Considérant, en premier lieu, que Mme Y... ne peut utilement se prévaloir de l'arrêté préfectoral du 25 avril 1950 portant statut du personnel auxiliaire départemental, qui ne contient aucune disposition relative à la titularisation des auxiliaires ; Considérant, en deuxième lieu, que l'intéressée soutient qu'elle aurait dû être titularisée dès le 22 mars 1978 en vertu du règlement portant statut général du personnel départemental, applicable au 1er janvier 1965 ; que, toutefois, l'article 32 de ce règlement qui concerne la titularisation des stagiaires ne lui était pas applicable ; que si l'article 131 de ce même règlement prévoyait une possibilité de titularisation des auxiliaires, ce texte ne conférait aucun droit aux personnels concernés ; que Mme Y... n'établit, ni même n'allègue, que les refus opposés à sa demande de titularisation fondée sur ses dispositions seraient entachés d'une illégalité fautive ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition de l'arrêté interministériel du 21 mars 1983 relatif à la titularisation, dans un emploi du niveau des catégories C et D, d'agents non titulaires des collectivités locales, n'ouvrait à Mme Y... le droit d'être titularisée dans un délai déterminé ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que sa titularisation, en application de ce texte, n'a pas été prononcée parce qu'elle ne donnait pas satisfaction ; Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 124 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires des collectivités territoriales affectés dans un service relevant de l'Etat à la date du 1er janvier 1983 seront, à leur demande, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, titularisés dans un service relevant de la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par les articles 126 à 138 ci-après." ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'application de cette disposition ne pouvait avoir pour effet d'entraîner d'office sa titularisation ; qu'en tout état de cause, elle n'a jamais présenté sa demande dans le délai prescrit par l'article 124 précité ; qu'elle ne saurait, par suite, utilement s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y..., qui n'établit pas que l'administration aurait commis une faute en tardant à la titulariser, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Considérant que Mme Y... conclut à ce qu'il soit fait injonction au département de la Haute-Loire de reconstituer sa carrière et de verser les cotisations correspondantes à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le département de la Haute-Loire, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS Arrêté 1950-04-25 Arrêté 1983-03-21 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 124

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