CETATEXT000007465395 J2XLX2001X03X0000001040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/53/CETATEXT000007465395.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 mars 2001, 97LY01040, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01040 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1997, présentée pour M. Alain Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Bonneville ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 931715 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 5 février 1997 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie, à raison de la taxation d'une plus-value à long terme ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre à la requête de M. Y... et à sa demande de premi re instance : Considérant, en premier lieu, que la requête de M. Alain Y..., enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1997 et dirigée contre un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 5 février 1997 qui lui a été notifié le 7 mars 1997, a ainsi été présentée dans le délai d'appel de deux mois prévu à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de ladite requête, qui lui est opposée par le ministre, doit être écartée ; Considérant, en second lieu, que M. Y... n'ayant contesté dans sa réclamation initiale que le montant, soit 306 563 francs, des pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige, ses conclusions présentées tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ne sont recevables qu'à hauteur de cette somme, conformément aux dispositions combinées des articles L.199 et R.* 190-1 du livre des procédures fiscales ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des mémoires présentés par l'administration en première instance, que, pour rectifier la déclaration de M. Y... en ce qui concerne une plus-value immobilière réalisée par celui-ci dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, le vérificateur s'est notamment fondé sur des documents qu'il avait recueillis au cours de la vérification de la comptabilité de l'activité non commerciale du contribuable ; que toutefois, aucune disposition du livre des procédures fiscales ni du code général des impôts ne prévoit de vérification de comptabilité en matière de plus-value réalisée par un particulier ; que, pour ce seul motif, le redressement concernant cette catégorie d'impôt a été établi selon une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Y... est fondé à demander la réduction de l'imposition litigieuse à concurrence de la somme de 306 563 francs susmentionnée, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;Article 1er : A concurrence d'une somme de 306 563 francs, M. Alain Y... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990, à raison de la taxation d'une plus-value à long terme.Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en date du 5 février 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Alain Y... est rejeté. 19-01-03-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - NOTION 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES CGI Livre des procédures fiscales L199, R190-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.