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98LY01062

CETATEXT000007465400 J2XLX2001X03X0000001062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/54/CETATEXT000007465400.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 mars 2001, 98LY01062, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01062 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 15 juin 1998 et le 13 août 1998, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Me Galliard, avocat, pour la COMMUNE DE LANDRY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LANDRY demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 943746 du 29 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet d'Albertville du 9 mai 1994 portant refus de modifier ses limites territoriales ; 2 ) d'annuler les décisions du sous-préfet d'Albertville du 9 mai 1994 ; 3 ) de condamner le sous-préfet aux dépens tant de première instance que d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me GALLIARD, avocat de la COMMUNE de LANDRY ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.112-17 du code des communes, en vigueur à la date de la décision en litige : " ( ...) les décisions relatives à la modification des circonscriptions communales, à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont prononcées par arrêté du commissaire de la République ( ...) " ; qu'aux termes de l'article R.112-19 du même code : " Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions. Le commissaire de la République prescrit cette enquête lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office ( ...) " ; qu'aux termes de l'article R.112-20 : " Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du préfet institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet ( ...) " ; qu'aux termes de l'article R.112-21 : " Après accomplissement des diverses formalités prévues aux articles R..112-19 et R.112-20, les conseils municipaux, sous réserve des dispositions des articles L.112-1 à L.112-12, donnent obligatoirement leur avis " ; qu'enfin, aux termes de l'article R.112-22 : " Le projet est soumis à l'avis du conseil général. Cette consultation n'est pas requise si les conseils municipaux et les commissions syndicales intéressées sont d'accord sur les changements proposés "; Considérant que, par une délibération en date du 22 avril 1994, intitulée " demande de modification de limite territoriale ", le conseil municipal de la COMMUNE DE LANDRY a émis le souhait qu'un ensemble de parcelles d'une superficie de 515 hectares d'un seul tenant dont elle est propriétaire sur le territoire voisin de la COMMUNE DE PEISEY-NANCROIX et qui jouxte son propre territoire, soit rattaché à celui-ci ; que cette délibération a été transmise à la sous-préfecture d'Albertville le 28 avril 1994 ; que, par lettre du 9 mai 1994, le sous-préfet d'Albertville a fait savoir à la COMMUNE DE LANDRY que le souhait ainsi exprimé ne pouvait recevoir une suite favorable sur le fond ; Considérant que la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE LANDRY, quels qu'en soient les termes, ne pouvait être regardée que comme la demande prévue par les dispositions précitées de l'article R.112-19 du code des communes alors en vigueur, tendant à ce que le représentant de l'Etat dans le département prescrive une enquête en vue d'une modification des limites territoriales communales ; que, dès lors, la lettre du sous-préfet d'Albertville du 9 mai 1994 doit être regardée, ainsi que le tribunal l'a jugé, comme un refus de mettre en oeuvre la procédure au terme de laquelle il appartient au représentant de l'Etat de se prononcer sur le bien-fondé de la modification dont s'agit ; qu'un tel refus fait grief à la COMMUNE DE LANDRY, laquelle est recevable à en contester la légalité par la voie du recours pour excès de pouvoir ; Considérant que pour justifier sa demande tendant à ce que 515 hectares dont elle est propriétaire sur le territoire de la COMMUNE DE PEISEY-NANCROIX soient rattachés à son propre territoire, la COMMUNE DE LANDRY invoque des arguments historiques, des circonstances géographiques tenant notamment à la configuration naturelle des lieux, des arguments économiques et financiers tenant en particulier au fait qu'elle a réalisé à ses frais, sur la partie de territoire dont s'agit, des équipements et des investissements importants et, enfin, la nécessité d'assurer une gestion administrative cohérente du site ; que ces différents éléments, qui n'apparaissent pas en l'espèce comme manifestement dénués de toute pertinence, sont au nombre de ceux qui peuvent être pris en considération pour apprécier l'intérêt d'une modification des limites territoriales communales ; que, dans ces conditions, en refusant d'engager la procédure prévue par les articles R.112-17 et suivants du code des communes et, notamment, de prescrire l'enquête qui eût permis d'approfondir les enjeux de la modification sollicitée, le sous-préfet d'Albertville a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la COMMUNE DE LANDRY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision susvisée du sous-préfet d'Albertville en date du 9 mai 1994 et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE LANDRY, qui n'est pas dans la présente instance une partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE PEISEY-NANCROIX quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 1998 et la décision du sous-préfet d'Albertville du 9 mai 1994 sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE PEISEY-NANCROIX tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 135-02-01-01-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - IDENTITE DE LA COMMUNE - TERRITOIRE - MODIFICATION DE LIMITES TERRITORIALES 54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT Code de justice administrative L761-1 Code des communes R112-17, R112-19, R112-20, R112-21, R112-22 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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