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98LY01375

CETATEXT000007465402 J2XLX2000X12X0000001375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/54/CETATEXT000007465402.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 2000, 98LY01375, inédit au recueil Lebon 2000-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01375 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1998 sous le n 98LY01375 présentée pour M. Emmanuel X..., demeurant Centre équestre de Baracci, ..., par la SCP Peres Canaletti, et Armani, avocats ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97300 en date du 1er juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du lycée professionnel du Domaine de Choumouroux à Yssingeaux à lui verser la somme de 35 000 francs au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées en qualité d'enseignant et des indemnités de fin de contrat ; 2 ) de condamner le lycée d'enseignement professionnel agricole du domaine de Choumouroux à lui payer la somme susvisée de 35 000 francs, outre la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a été employé au lycée d'enseignement général et technologique agricole d'Yssingeaux pour deux activités à mi-temps : l'une en qualité de moniteur aux termes d'un contrat à durée déterminée passé avec cet établissement public le 19 septembre 1995, l'autre en qualité de professeur, aux termes d'un contrat à durée déterminée passé le même jour avec le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; que ses conclusions tendent à obtenir, la condamnation de l'administration à lui payer une somme de 35 000 francs au titre d'heures supplémentaires et d'indemnités de fin de contrat ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... réclame le paiement d'indemnités de fin de contrat, prétendûment prévues au contrat qu'il a passé avec le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, il ne se prévaut d'aucune stipulation contractuelle qui lui ouvrirait droit à de telles indemnités ; Considérant, en deuxième lieu, que le contrat conclu entre le directeur régional et M. X... pour la période du 19 septembre 1995 au 6 juillet 1996, se réfère expressément aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 17 janvier 1986, qui prévoient qu'un contrat relatif à l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel ne peut excéder une durée de 10 mois ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander, en tout état de cause, une somme destinée à compenser le manque à gagner résultant de ce que son contrat aurait dû être conclu pour une durée de douze mois ; qu'en outre, la circonstance que ses diplômes lui donnent la qualité d'enseignant ne lui ouvrait aucun droit à être recruté en tant qu'agent contractuel régional ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient qu'en sus des 96 heures supplémentaires qui lui ont été régulièrement payées par le lycée, il a effectué 48 heures supplémentaires d'"tudes et Animations Sportives", la réalité de l'accomplissement de ces heures n'est pas établie ; que l'astreinte et la permanence effectuées au centre équestre par M. X... pendant la période de Noël et dont il réclame le paiement ne sont pas prévues dans le cadre du contrat conclu avec l'établissement public ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction, qu'elles ont trouvé leur contrepartie dans la mise à disposition d'un logement, dans l'établissement, au profit de l'intéressé ; que M. X... ne peut se prévaloir des dispositions du code du travail applicables aux agents de droit privé recrutés par un contrat à durée déterminée dès lors qu'étant recruté par un établissement public administratif, il possède la qualité d'agent public ; qu'enfin, la circonstance que le contrat dont s'agit ne serait pas conforme aux termes de l'offre d'emploi parue dans la revue "L'Eperon" pour laquelle il a postulé, est sans influence sur la validité de ce contrat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le lycée d'enseignement général et technologique agricole d'Yssingeaux, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 86-83 1986-01-17 art. 7

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