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00LY01398

CETATEXT000007465406 J2XLX2000X12X0000001398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/54/CETATEXT000007465406.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 décembre 2000, 00LY01398, inédit au recueil Lebon 2000-12-12 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01398 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu l'ordonnance n° 220918, en date du 24 mai 2000, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour Administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée le 28 avril 2000 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour M. Laurent Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Vu ladite requête, par laquelle M. Y... déclare faire appel à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 5 avril 2000, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 14 janvier 2000 liquidant et taxant les frais et honoraires de l'expertise confiée au professeur Alain Z... par ordonnance de référé du 7 juin 1999 ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'en vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative ne peut pas participer au jugement d'un recours dirigé contre une décision administrative dont il est l'auteur ; que cette règle s'applique aux présidents de tribunal administratif ou de formation de jugement lorsqu'ils statuent par ordonnance sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, par suite, que le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ne pouvait régulièrement, comme il l'a fait par son ordonnance en date du 5 avril 2000, se prononcer sur la demande de M. Y... tendant à la contestation de l'ordonnance en date du 3 septembre 1999 par laquelle il avait lui-même taxé et liquidé à la somme de 17.024,60 francs le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée au Professeur Alain Z... ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 5 avril 2000 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été invité, par lettre du 23 février 2000, qui lui est parvenue le 25 février 2000, à régulariser dans le délai d'un mois sa demande présentée devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND par la production du timbre fiscal exigé par les dispositions de l'article 1089B du code général des impôts ; que cette lettre indiquait expressément à l'intéressé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti et en application des articles R. 87-1 et R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa requête serait irrecevable et que cette irrecevabilité ne serait plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que M. Y... soutient avoir régularisé sa demande, sans apporter de précision et d'éléments de preuve sur la date, la nature et les conditions de cette prétendue régularisation ; qu'au contraire, il ne ressort pas du dossier de première instance qu'il ait apporté une réponse à cette mise en demeure ; qu'en conséquence et en application des dispositions desdits articles R. 87-1 et R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa requête telle que présentée devant le tribunal administratif était, à l'expiration du délai imparti, définitivement entachée d'irrecevabilité ; que, par suite, la requête de M. Y... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 5 avril 2000 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est rejetée. 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION CGI 1089B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R87-1, R149-2

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