CETATEXT000007465407 J2XLX2000X12X0000001406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/54/CETATEXT000007465407.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2000, 00LY01406, inédit au recueil Lebon 2000-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01406 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2000, la requête présentée par M. Michaël DESCHAMPS, demeurant ... ; M. DESCHAMPS fait appel de l'ordonnance n 0001039 du 25 mai 2000 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2000 par laquelle la commission régionale du service national siégeant à Lyon lui a opposé un refus ; il demande à la cour de réexaminer son dossier d'incorporation au service militaire en faisant valoir qu'il occupe un emploi dans une petite entreprise depuis 3 ans ; qu'il n'a aucun diplôme ni aucune qualification ; qu'il a beaucoup investi pour suivre une formation qualifiante de cariste ; que son père est en déplacement toute la semaine et qu'il est un soutien moral pour sa mère qui souffre de fragilité psychologique ; qu'il a accepté un emploi à proximité du domicile familial pour la soutenir ; que le premier ministre a indiqué que pour les derniers appelés au service national, les demandes d'incorporation seraient réexaminées au cas par cas ; que s'il ne peut pas éviter de faire son service militaire, il souhaite une affectation proche de son domicile ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, en date du 8 septembre 2000, la décision par laquelle le président de la 2ème* chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a dispensé l'affaire d'instruction, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de M. DESCHAMPS, le premier juge s'est fondé sur le fait qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen et qu'elle était, par suite, irrecevable au regard des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. DESCHAMPS ne conteste pas en appel l'irrecevabilité ainsi opposée par le premier juge à sa demande et qui constitue l'unique fondement de l'ordonnance qu'il attaque ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ladite ordonnance, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. DESCHAMPS est rejeté. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.