CETATEXT000007465409 J2XLX2000X12X0000001413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/54/CETATEXT000007465409.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 décembre 2000, 00LY01413, inédit au recueil Lebon 2000-12-12 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01413 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2000, présentée pour Mme Maria Emilia DE Y..., demeurant à "La Rive", bâtiment L, n° 166, 74500 AMPHION PUBLIER, par Me Jean-Maurice Z..., avocat ; Mme DE Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 001237, en date du 2 juin 2000, par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne une expertise sur les conditions dans lesquelles elle a été opérée le 12 janvier 1998 à l'hôpital de THONON-LES-BAINS ; 2°) d'ordonner cette expertise ; Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2000, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, représentée par son directeur en exercice, par Me A... de LABORIE, avocat au barreau de LYON ; la caisse demande l'annulation de l'ordonnance du 2 juin 2000 et que soit ordonnée l'expertise sollicitée ; Vu, enregistré le 3 novembre 2000, le mémoire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE THONON-LES-BAINS, représenté par son directeur en exercice, par Me X... LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation; il demande à la cour de rejeter la requête ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me DE LABORIE, représentant la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence de demande administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; qu'aux termes de l'article R. 102 du même code: "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R. 104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant que Mme DE Y... a demandé au juge des référés d'ordonner une expertise en vue de permettre la détermination des conditions dans lesquelles a été faite l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 12 janvier 1998 à l'hôpital de THONON-LES-BAINS et l'évaluation de ses préjudices ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 juillet 1998, comportant l'indication des voies et délais de recours, le CENTRE HOSPITALIER "HOPITAUX DU LEMAN" a rejeté la demande présentée par le mandataire de l'intéressée par lettre du 23 mars 1998, reçue le 25 mars 1998, en vue de la réparation des préjudices subis sur le fondement d'une responsabilité pour faute ; que cette décision de rejet de la demande préalable présentée pour Mme DE Y... a été notifiée audit mandataire le 21 juillet 1998 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette notification à son mandataire a fait courir les délais de recours à son encontre ; qu'en conséquence, à la date du 7 avril 2000 à laquelle la requérante a présenté sa demande d'expertise au tribunal administratif le délai de recours de 2 mois était expiré et une demande au fond aurait été irrecevable ; que, si la requérante soutient aujourd'hui que la responsabilité de l'établissement hospitalier pourrait aussi être engagée sans l'existence d'une faute, il ne résulte pas du dossier que les préjudices tels que décrits par la requérante, constitués par des douleurs abdominales et au niveau de la cuisse gauche, puissent présenter un caractère d'extrême gravité, seul de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier sur ce fondement d'une responsabilité sans faute ; Considérant qu'en appel la CPAM DE HAUTE-SAVOIE fait valoir ses droits propres et demande que soit ordonnée une expertise ; que cependant en première instance elle s'était bornée à déclarer qu'elle ne s'opposait pas à la mesure d'expertise demandée par Mme DE Y..., mais ne l'avait pas demandé elle-même ; qu'en conséquence ses conclusions présentées en appel sont nouvelles et, de ce fait, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DE Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de GRENOBLE a considéré que la mesure d'expertise sollicitée par Mme DE Y... ne présentait pas le caractère utile requis par les dispositions susmentionnées de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a, pour ce motif, rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Maria Emilia DE Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la CPAM DE HAUTE-SAVOIE tendant à ce que soit ordonnée une expertise sont rejetées. 54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R102, R104
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.