CETATEXT000007465411 J2XLX2000X12X0000001461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/54/CETATEXT000007465411.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 décembre 2000, 96LY01461, inédit au recueil Lebon 2000-12-12 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01461 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1996, présentée pour M. Robert Eugène X..., demeurant ... à 74160 ST JULIEN EN GENEVOIS, par la SCP X... et LAMOTTE avocats au barreau de THONON LES BAINS ; M. FAVRE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91.912 du 10 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation du titre de paiement de 860 000 F exigés par la COMMUNE DE SAINT-JULIEN EN GENEVOIS à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire du 9 octobre 1989 ; 2 ) d'annuler le titre de paiement litigieux et de le décharger de cette participation de 860 000 F ; 3 ) de condamner la COMMUNE DE SAINT-JULIEN EN GENEVOIS à lui verser 10 000 F de frais irrépétibles ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 11 juillet 1997, présenté pour M. Robert Eugène FAVRE et tendant aux mêmes fins que la requête et en outre, subsidiairement, à l'obtention d'une décharge partielle de 603 791 F ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Maître X..., avocat de M. X... Robert; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. Robert FAVRE conteste un jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, le 10 avril 1996 rejeté son opposition au titre de paiement émis le 21 mars 1991 à son encontre par la COMMUNE DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS (Haute-Savoie), en raison d'un permis de construire délivré le 9 octobre 1989 qui mettait à sa charge une participation de 860 000 F pour non-réalisation d'aires de stationnement ; Considérant, en premier lieu, que les clauses imposant des contributions aux dépenses d'équipements publics dont peuvent être assortis les permis de construire ne constituent pas, avec les autres dispositions de ces permis, un ensemble indivisible et sont, par suite, susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux indépendamment des autres dispositions de ces permis ; Considérant, en second lieu que, d'une part, aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; que, d'autre part, aux termes de l'article L 421-3 du code de l'urbanisme : " ... Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pou les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12 de la loi n 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue ou de la réalisation des travaux nécessaires à la desserte des constructions par des transports collectifs urbains ..." ; que la participation pour non réalisation d'aires de stationnnement est une contribution que la loi autorise la commune à percevoir sur les bénéficiaires du permis de construire à raison des travaux publics dont la réalisation est rendue nécessaire par la construction ; Considérant que la participation mise à la charge de M. FAVRE par le permis de construire qui lui a été délivré le 9 octobre 1989 était destinée au financement de travaux publics consistant à réaliser un parc de stationnement dans le quartier de la route d'Annemasse ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Haute-Savoie), M. FAVRE était recevable à se prévaloir de l'illégalité des prescriptions par lesquelles le permis de construire susmentionné a mis à sa charge de telles contributions au soutien de sa demande dirigée contre un titre de paiement émis à son encontre le 21 mars 1991; Au fond : sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que par une délibération du 26 mars 1984 le conseil municipal de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS a décidé qu'une participation de 4000F par place manquante pour non-réalisation d'aires de stationnement serait demandée pour les projets de construction situés à l'intérieur d'un périmètre délimité selon un plan annexé à ladite délibération ; qu'il est constant que la construction autorisée par le permis de construire délivré le 9 octobre 1989 à M. FAVRE n'est pas incluse dans ce périmètre ; qu'une délibération du 10 juillet 1989 du conseil municipal de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS s'est bornée à porter de 4 000 F à 20 000 F la participation par emplacement à réaliser, sans abroger les autres dispositions de la délibération du 26 mars 1984 à laquelle elle se réfère explicitement , ni modifier le périmètre délimité par le plan annexé à cette délibération de 1984 ; que, si l'article UA 12 du plan d'occupation des sols approuvé le 4 octobre 1984, définit les normes de réalisation d'emplacements de stationnement selon les différents types de construction et, pour le reste, se borne à maintenir la possibilité d'une participation financière telle que prévue par l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, il ne précise pas de champ d'application territorial de ladite participation, et n'a donc pas pour effet de modifier le périmètre fixé par la délibération du 26 mars 1984 qui n'a pas été abrogée par la délibération approuvant le plan d'occupation des sols ; que, dès lors, M. FAVRE est fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de sa participation de 860000F pour non réalisation d'aires de stationnement ; Sur les conclusions de M. FAVRE tendant à l'application de l'article L 8-1 du Code des Tribunaux et Cours Administratives d'Appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux et cours administratives d'appel et de condamner la COMMUNE DE SAINT-JULIEN EN GENEVOIS à payer à M. FAVRE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 10 avril 1996 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : M. FAVRE est déchargé de la participation de 860000F à laquelle il a été assujetti par un titre de paiement du 21 mars 1991 en raison du permis de construire qui lui a été délivré le 9 octobre 1989.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. FAVRE est rejeté. 54-01-07-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS - DEMANDES PRESENTEES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS (ART. 1 DU DECRET DU 11 JANVIER 1965) 68-03-025-02-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - DIVISIBILITE DE LA DECISION Code de l'urbanisme L421-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.